Vu la requête enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ dont le siège est chemin de Mons à Arlanc (63220) ;
La SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0800799-0800539-0800800-0801578 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions du 3 mars 2008 et du 2 avril 2008 par lesquelles le centre hospitalier d'Ambert a rejeté l'offre qu'elle avait présentée pour l'attribution du marché de transports sanitaires en ambulances et véhicules sanitaires légers ainsi que de l'entière procédure de passation dudit marché , en second lieu, à ce que le centre hospitalier d'Ambert soit condamné à lui verser deux fois la somme de 70 000 euros en indemnisation du préjudice résultant des décisions du 3 mars 2008 et du 2 avril 2008 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2008 et du 2 avril 2008 ainsi que l'entière procédure de passation dudit marché ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Ambert à lui verser deux fois la somme de 70 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ambert une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ soutient que la décision du 3 mars 2008 l'informant du rejet de son offre est dépourvue de motivation, ce qui constitue une violation du principe de transparence et d'égalité d'accès à la commande publique ; que le jugement a irrégulièrement rejeté la demande dirigée contre l'acte du 2 avril 2008 au motif qu'elle ne présenterait pas de caractère décisoire ; qu'en ce qu'elle confirme le rejet de l'offre, en vertu de l'article 35 du code des marchés publics, elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que détenant le marché jusqu'à son renouvellement, elle est privée par son éviction de 10 % de son chiffre d'affaires annuel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour le centre hospitalier d'Ambert dont le siège est 14 avenue Georges Clémenceau à Ambert (63600) ;
Le centre hospitalier d'Ambert conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier d'Ambert soutient qu'aucune disposition du code des marchés publics ne lui imposait de motiver sa décision du 3 mars 2008 ; que l'article 83 du code prévoit d'ailleurs la communication ultérieure et sur demande des motifs de l'éviction ; que la requérante a été mise en mesure de présenter une nouvelle offre, le 30 avril 2008 ; que la lettre du 2 avril 2008 se borne à communiquer les motifs du rejet de l'offre et ne présente pas de caractère décisoire ; qu'en l'absence de faute, la demande d'indemnité doit être rejetée ;
Vu la lettre par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision du 3 mars 2008, les candidats évincés n'étant recevables qu'à demander que soit constatée la nullité du marché lui-même, lorsque la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 (voir CE assemblée 16/07/2007, Société Tropic Travaux Signalisation, 219 545) ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2011 par lequel le centre hospitalier d'Ambert, en réplique au moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a entendu déférer des actes préalables sans incidence sur la validité du marché lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Regnoux, représentant le centre hospitalier d'Ambert,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Regnoux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Considérant qu'en février 2008, le centre hospitalier d'Ambert a organisé une mise en concurrence préalable à la passation d'un marché de transport par véhicules sanitaires ; qu'ayant constaté que les offres présentées - dont celle de la requérante - étaient inappropriées, l'établissement hospitalier a, en application du II 3° de l'article 35 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, engagé des négociations avec les candidats ; qu'ayant pris part à la consultation à l'issue de laquelle a été organisée la négociation préalable à la conclusion du marché, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ n'était recevable à exercer qu'un recours tendant à ce que soit déclarée la nullité dudit marché ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du 3 mars 2008 et du 30 avril 2008 étant irrecevable, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a rejeté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ n'invoque aucun vice de nature à affecter la validité du marché négocié conclu avec l'une de ses concurrentes ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ambert ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ambert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ, au centre hospitalier d'Ambert et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2011.
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N° 09LY01896