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29/03/2011 | FRANCE | N°10LY02465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10LY02465


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour Mlle Esther A, domiciliée chez Mme Joséphine Nyobe Nyemeck, 62 avenue Leclerc, à Lyon (69007) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004227, en date du 29 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 mai 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour Mlle Esther A, domiciliée chez Mme Joséphine Nyobe Nyemeck, 62 avenue Leclerc, à Lyon (69007) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004227, en date du 29 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 mai 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de Mlle A est irrecevable car elle ne contient pas de conclusions contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 29 septembre 2010 ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Matsounga ;

Considérant que, dans sa requête, Mlle A déclare expressément qu'elle entend obtenir l'annulation du jugement qui a validé le refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône au motif que ladite requête ne contient pas de conclusions aux fins d'annulation du jugement, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, le 3 février 2010, Mlle A, ressortissante camerounaise née le 7 février 1957 a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par la décision critiquée du 21 mai 2010, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa requête ; que, selon ses déclarations successives qui varient sur ce point, Mlle A, serait entrée clandestinement en France au cours de l'année 2000 ou le 10 avril 2002 et s'y serait maintenue depuis lors ; que, quoi qu'il en soit, elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elles n'est pas sans attaches puisque y résident notamment son fils, né le 25 décembre 1988, sa mère, ses deux frères et ses cinq soeurs ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était célibataire et sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, alors même que, comme elle le soutient, elle se serait bien intégrée en France en participant à des activités bénévoles et elle disposerait de promesses d'embauche, la décision du préfet du Rhône, du 21 mai 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. (...) ;

Considérant que Mlle A ne fait pas état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a pris la décision attaquée en méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Esther A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

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N° 10LY02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02465
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-29;10ly02465 ?
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