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29/03/2011 | FRANCE | N°10LY02045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10LY02045


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 août 2010, présentée pour M. , domicilié chez Ada n° 1586, 6 rue Berthe de Boissieux BP 285 à Grenoble (38009) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001786, en date du 21 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait re

conduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 août 2010, présentée pour M. , domicilié chez Ada n° 1586, 6 rue Berthe de Boissieux BP 285 à Grenoble (38009) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001786, en date du 21 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en date du 25 mars 2010, sont illégales en ce que le préfet de l'Isère n'a pas pris en considération la présentation d'une demande du même jour tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas prendre une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans avoir examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui est antérieure aux décisions querellées ; qu'il souffre de troubles de santé dont l'absence de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement est impossible en République Démocratique du Congo ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine du médecin inspecteur de santé publique ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour compte tenu de son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au regard des mêmes moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant de la République Démocratique du Congo, a sollicité son admission au titre de l'asile par une demande en date du 17 novembre 2008, dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du 2 avril 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2010 ; que le préfet de l'Isère a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour par la décision attaquée du 25 mars 2010 ; que si M. fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade antérieurement à la décision querellée dont le préfet devait tenir compte, il ressort d'une attestation délivrée le 31 mars 2010 par la préfecture de l'Isère relative à l'examen de la situation administrative en qualité d'étranger malade, produite par le requérant lui-même, que ce dernier a déposé une demande en ce sens postérieurement à la décision en litige du 25 mars 2010 ; que le dépôt d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée contient l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de l'Isère, qui a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement certaines de ses dispositions, a notamment apprécié la situation privée et familiale du requérant ; qu'en outre, le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade étant postérieure à la décision litigieuse, le préfet de l'Isère n'était pas tenu d'examiner les démarches effectuées en ce se sens par M. ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. , qui avait demandé le bénéfice de l'asile, a déposé une demande en qualité d'étranger malade postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi, il ne peut pas utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas été saisi ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort notamment de la fiche personnelle relative à la demande d'admission au titre de l'asile remplie par les soins de M. le 14 octobre 2008, que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire national le 14 octobre 2008, soit à une date très récente ; qu'il ressort de cette même pièce que M. est dépourvu de toute attache familiale en France ; qu'il a déclaré être célibataire et être le père d'un enfant résidant en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, M. , entré en France à l'âge de trente ans, n'est pas dépourvu de toute attache privée dans son pays d'origine, nonobstant l'allégation, non étayée, qu'il a été contraint de quitter son pays ainsi que les membres de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée de M. en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que M. soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de son état de santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait eu connaissance des pathologies dont souffrait le requérant avant de prendre la décision litigieuse refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de son état de santé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs présentés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure, ni qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. souffre de troubles psychologiques nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux comprenant du Seroplex, du Lexomil et de l'Haldol ; que M. est suivi par un psychiatre depuis le 7 septembre 2009 et par un neuropsychiatre depuis le 23 mars 2010 ; que M. fait valoir que la République Démocratique du Congo ne dispose pas des structures sanitaires et d'une offre de soins adaptées au traitement de ses pathologies et que, d'ailleurs, il ne disposerait pas des ressources nécessaires ; qu'il produit la fiche pays République Démocratique du Congo , diffusée par le ministère des affaires étrangères, qui fait état d'une offre de soin très insuffisante pour la prise en charge des troubles psychologiques dans ce pays ; que, toutefois, les pièces médicales versées au dossier par M. , qui se bornent à indiquer quels sont les médicaments qui lui sont prescrits et qui ne font que confirmer l'existence de consultations passées ou à venir, sans autre précision, notamment sur la gravité des pathologies en cause, ne sont aucunement circonstanciées, ne font pas état d'une quelconque contre-indication au retour du requérant dans son pays d'origine, ni de l'impossibilité pour lui de faire traiter ses affections en République Démocratique du Congo ; que, par ailleurs, si M. argue de l'insuffisance de ses revenus pour accéder au traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il n'en justifie pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de l'état de santé de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

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N° 10LY02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02045
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-29;10ly02045 ?
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