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29/03/2011 | FRANCE | N°10LY01982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10LY01982


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 août 2010, présentée pour M. Lyiamine A, demeurant chez M. Brahim A, 32F, avenue du 8 mai 1945 à Vaulx-en-Velin (69120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001783, en date du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2010, portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destina

tion duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 août 2010, présentée pour M. Lyiamine A, demeurant chez M. Brahim A, 32F, avenue du 8 mai 1945 à Vaulx-en-Velin (69120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001783, en date du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2010, portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des attaches privées et familiales de M. A ;

Vu le mémoire en réplique enregistré à la Cour le 17 décembre 2010, présenté pour M. AA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a épousé une ressortissante française le 2 juin 2007 et a ainsi bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 14 février 2008 au 13 février 2009 ; que le préfet du Rhône, par la décision attaquée du 18 février 2010, a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce avait été engagée entre M. A et son épouse ; que M. A fait valoir qu'il réside depuis 2001 sur le territoire national où il justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille ; qu'il fait également état de la qualité de son intégration au sein de la société française, confirmée notamment, selon lui, par l'exercice d'une activité professionnelle et par plusieurs attestations de tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en 2001 sur le territoire national muni d'un visa court séjour ; que les différents récépissés délivrés entre 2006 et 2007 et constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié font également état de l'entrée de M. A sur le territoire français le 22 novembre 2001 ; que, toutefois, il ressort du récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 mai 2008 au 5 août 2008 que le requérant a été enregistré comme étant entré en France le 9 février 2008 ; qu'un autre récépissé valable du 16 octobre 2009 au 15 janvier 2010, produit au débat et relatif à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, mentionne que le requérant est entré en France le 24 novembre 2003 ; qu'ainsi, si la présence de M. A en France peut effectivement être attestée dès 2001, les éléments susvisés ne permettent toutefois pas de tenir pour établie l'affirmation selon laquelle il s'est maintenu de façon continue sur le territoire depuis cette date, alors qu'au contraire, l'intéressé déclare lui-même qu'il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, pour des périodes indéterminées ; qu'en outre, les autres pièces du dossier destinées à témoigner de la présence M. A entre 2001et 2004 révèlent des actions ponctuelles et ne sont donc pas de nature à rapporter la preuve du séjour continu de l'intéressé durant cette période ; que M. A, qui n'a pas d'enfant à charge, ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse française a cessé et qu'une procédure de divorce a été engagée dès le mois de mars 2008 ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, les attestations émanant des autres membres supposés de la famille M. A ainsi que les attestations de tiers faisant état de la qualité de son intégration, sont postérieures à la décision attaquée et ne sauraient suffire à démontrer l'intensité des liens privés et familiaux qu'entretiendrait, selon lui, M. A en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la bonne intégration professionnelle M. A qui a travaillé en qualité de menuisier entre le mois de juin 2008 et le mois de décembre 2009, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lyiamine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

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N° 10LY01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01982
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-29;10ly01982 ?
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