Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 à la Cour, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée 3 rue du Sauveur, à Lyon (69007) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000327, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
Elle soutient que, dès lors qu'elle connaît des problèmes de santé importants et constants, qu'elle n'a plus d'attache stable et solide au Maroc, que sa fille unique chez laquelle elle vit est seule en mesure de s'occuper d'elle de façon régulière, notamment sur le plan médical, que ses quatre petits enfants résident en France, qu'elle réside en France depuis près de 7 ans, les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- dès lors que la requérante a vécu pendant de très nombreuses années au Maroc, qu'elle y retourne régulièrement, qu'elle n'établit ni qu'elle aurait été répudiée, ni le lien de parenté avec la personne résidant en France qu'elle présente comme étant sa fille, qu'elle a vécu longtemps éloignée de cette dernière, qu'elle ne rapporte aucune preuve de son séjour en France depuis 2001, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- dès lors que, dans son avis en date du 10 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- dès lors que l'intéressée ne démontre pas une impossibilité de retour dans son pays d'origine dans lequel se trouve le centre de ses intérêts familiaux et personnels, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision, en date du 18 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Perret Bessière, représentant Mme A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Perret Bessière ;
Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les dispositions de présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique et d'une hypertension artérielle, nécessitant un suivi rapproché ainsi que des bilans réguliers, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis en date du 10 septembre 2009 rendu par le médecin inspecteur de santé publique, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne précisent pas que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté au Maroc ; que ces documents ne permettent pas plus d'établir que son état de santé nécessiterait que sa fille, qui réside en France, soit présente à ses côtés ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a été répudiée par son époux, avec lequel elle n'a plus de lien depuis 1970 et que ses seules attaches familiales se situent en France où réside sa fille unique qui l'accompagne sur le plan médical et lui procure les aides financières dont elle a besoin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a vécu au Maroc jusqu'en 1998, avant de rejoindre l'Espagne pour des motifs économiques, où elle a disposé d'un titre de séjour, en dernier lieu, en 2008 ; que les documents notamment médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir sa présence régulière en France depuis près de sept ans ; qu'elle n'établit pas plus qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, où elle ne conteste pas retourner régulièrement ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 mars 2011.
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N° 10LY01088