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15/03/2011 | FRANCE | N°09LY01740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mars 2011, 09LY01740


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Josette A et M. Serge A, domiciliés ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils Mickaël, et pour M. Cédric A, domicilié 27 rue halle vieille à Roussillon (38150) ;

Les Consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708690 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à verser une somme de 375 014,94 euros à Mme Josette A en réparation des préjudices résultant d

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Josette A et M. Serge A, domiciliés ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils Mickaël, et pour M. Cédric A, domicilié 27 rue halle vieille à Roussillon (38150) ;

Les Consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708690 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à verser une somme de 375 014,94 euros à Mme Josette A en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, une somme de 10 000 euros à M. Serge A et une somme de 8 000 euros chacun à MM. Mickaël et Cédric A au titre du préjudice moral né de la contamination de leur épouse et mère ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser les sommes susmentionnées, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le lien de causalité entre les transfusions dont Mme Josette A a fait l'objet en mai 1979 à la clinique Saint-Charles de Roussillon et sa contamination par le virus de l'hépatite C ne pouvait être regardé comme établi ;

- la réalité de la transfusion est en effet établie ;

- l'hypothèse de la contamination transfusionnelle est la plus probable ;

- l'imputabilité de la contamination aux transfusions doit donc être présumée ;

- le défendeur n'apporte pas la preuve de l'innocuité des produits incriminés ;

- le doute doit légalement profiter au demandeur ;

- la caisse primaire d'assurance maladie a exposé des dépenses de santé à hauteur de 19 065,48 euros et fait état de frais futurs annuels de 19 291,60 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire de la victime justifie une indemnité de 15 000 euros ; le préjudice de la douleur doit être fixé à 30 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 100 000 euros ; le préjudice d'agrément sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 70 000 euros ; une indemnité de 60 000 euros doit être accordée au titre du préjudice moral de la victime ; la réparation du préjudice spécifique de contamination ne saurait être inférieure à 100 000 euros ; Mme A a supporté des frais divers pour une somme de 14,94 euros ; le préjudice moral de M. Serge A doit être évalué à 10 000 euros et celui de MM. Mickaël et Cédric A à la somme de 8 000 euros chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 19 065,48 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des débours exposés pour le compte de Mme A et une somme de 19 291,60 euros au titre des frais futurs annuels, à ce que soient mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu, enregistré par télécopie le 19 novembre 2010 et régularisé le 22 novembre 2010, le mémoire présenté pour l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour sursoit à statuer, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, à ce que la Cour statue ce que de droit s'agissant de l'imputabilité de la contamination aux transfusions, à titre plus subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des consorts A et, en tout état de cause, à ce qu'il lui soit donné acte des offres d'indemnisation qu'elle a fait à ces derniers ;

Il soutient que :

- il est substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance ;

- la Cour doit surseoir à statuer dès lors que le Conseil d'Etat doit rendre un avis sur la possibilité pour les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C d'être indemnisés ; si la Cour ne sursoit pas à statuer elle doit juger que, dans la mesure où il indemnise la victime au titre de la solidarité nationale, les recours subrogatoires des tiers payeurs ne peuvent s'exercer à son encontre ;

- le demandeur doit indiquer la nature et le montant de toutes les prestations perçues au titre de son préjudice ;

- l'origine transfusionnelle de la contamination ne peut être regardée comme établie ; la victime a été exposée à de nombreuses reprises au risque de contamination nosocomiale ;

- contrairement à ce que l'expert a estimé l'état de santé de Mme A n'est pas consolidé ; par conséquent la réparation du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée ; que si la victime souhaite obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices il lui appartiendra de solliciter au préalable une nouvelle expertise ;

- les requérants doivent établir un lien de causalité entre les frais divers dont ils demandent le remboursement et la contamination ; que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, lesquels comprennent le préjudice de la douleur, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel ainsi que la réparation du caractère évolutif de la pathologie, seront justement évalués à la somme de 40 000 euros ; que la réparation du préjudice moral de M. Serge A ne saurait excéder 3 000 euros ; que le préjudice moral de MM. Mickaël et Cédric A ne saurait être indemnisé par une somme excédant 1500 euros chacun ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2011, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ;

Il soutient que :

- conformément à l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 entrée en vigueur le 1er juin 2010, l'ONIAM se substitue à lui dans la présente instance ;

- s'agissant des réclamations de la caisse il n'y a pas de substitution ; la caisse doit justifier de ses débours et de leur imputabilité à la contamination virale de la victime ; seules les prestations effectivement servies peuvent faire l'objet d'un remboursement, à l'exclusion de tous frais futurs qui ne présentent pas un caractère certain ; qu'éventuellement de tels frais feront l'objet d'un remboursement sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2011 et le 1er février 2011, les mémoires présentés pour l'Etablissement français du sang qui demande qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de la caisse dans l'attente d'un avis du Conseil d'Etat relatif à la recevabilité des recours des tiers payeurs à l'encontre de l'ONIAM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, et notamment ses articles 7 et 8, ensemble l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Vivens, président ;

- les observations de Me Collomb, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme Josette A s'est révélée séropositive au virus de l'hépatite C en mars 2004 et impute cette contamination à la transfusion sanguine dont elle a bénéficié à la clinique Saint-Charles de Roussillon le 3 mai 1979 à l'occasion d'un accouchement par césarienne ; que les consorts A ont recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang, substitué dans les droits et obligations du poste de transfusion sanguine d'Annonay qui a élaboré et fourni les produits sanguins incriminés, à raison des préjudices nés de cette contamination virale ; que par la requête susvisée, ils font appel du jugement n° 0708690 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS et sa portée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve dès lors substitué de plein droit à l'EFS dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme Josette A par le virus de l'hépatite C du fait de l'administration de produits d'origine sanguine ;

Considérant, toutefois, que l'ONIAM fait valoir que le recours des caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits d'une victime d'un dommage, tel qu'il est organisé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'exerce uniquement à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime et ne peut en revanche être exercé contre l'ONIAM, dès lors que ce dernier ne prendrait en charge la réparation du dommage qu'au titre de la solidarité nationale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ; que ces dispositions instituent un régime de présomption de responsabilité ; qu'ainsi les préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C du fait d'une transfusion sanguine sont indemnisés lorsque l'administration est déclarée responsable du fait de la fourniture d'un sang qui a pu en être à l'origine ;

Considérant, d'autre part, que si le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique définit l'ONIAM comme (...) un établissement public à caractère administratif de l'Etat, (...) chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18 , les deux alinéas suivants disposent qu'il (...) est également chargé par diverses lois successives de la réparation ou de l'indemnisation des victimes de divers dommages qui ne relèvent pas nécessairement de la solidarité nationale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ONIAM ne saurait être exclusivement recherché comme payeur au titre de la solidarité nationale ; qu'en particulier, lorsqu'il se substitue à l'EFS qui répondait jusqu'alors de la responsabilité de la contamination par transfusion devant les victimes atteintes d'une hépatite C, il n'est pas poursuivi au titre de la solidarité nationale mais en tant que responsable de la contamination ; que par suite, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne serait irrecevable à son encontre ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient, dans le cadre de la procédure amiable qui est mise en place par l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, que l'offre d'indemnisation est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17 , c'est-à-dire en tenant compte des prestations de la caisse dont elle a bénéficié, est sans incidence sur les droits à indemnisation de la caisse elle-même ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Vienne, que Mme A, hospitalisée à la clinique Saint-Charles de Roussillon, a été transfusée le 3 mai 1979 avec deux unités de sang total dont le numéro d'identification n'a pas été relevé ; que l'Etablissement français du sang a toutefois mené une enquête transfusionnelle sur les trois unités sanguines, provenant de trois donneurs différents, délivrées à la clinique Saint-Charles par le poste de transfusion sanguine d'Annonay et susceptibles d'avoir été administrées à Mme A ; que si cette enquête a permis d'établir l'innocuité de deux de ces produits, le statut virologique de la troisième unité n'a pas pu être contrôlé ; qu'il résulte du rapport de l'expert et des avis deux sapiteurs que l'épisode transfusionnel est le mode de contamination le plus probable et que le risque d'infection nosocomiale est dans le cas de Mme A, qui ne présente pas de facteurs de contamination propres, très largement plus faible ; que ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme A aurait pour origine la transfusion dont s'agit ; que l'ONIAM, qui ne démontre pas l'innocuité de l'ensemble des produits incriminés, ne rapporte pas la preuve contraire ; que, dès lors, le lien de causalité entre la transfusion du 3 mai 1979 et la contamination dont a été victime Mme A doit être regardé comme établi ; que par suite, les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle de Mme A par le virus de l'hépatite C ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne justifie avoir exposé une somme de 19 065,48 euros relative aux frais médicaux, pharmaceutiques, de biologie et de soins infirmiers imputables à la contamination virale de son assurée ; que par ailleurs la caisse, en prévoyant pour Mme A des consultations médicales, des actes de biologie et des frais pharmaceutiques liés à cette contamination, justifie suffisamment de ses débours futurs, qu'elle évalue à 19 291,60 euros ; qu'en l'absence d'accord de l'ONIAM pour un remboursement du capital représentatif de ces frais futurs, il y a lieu de le condamner à rembourser ces frais à chaque échéance annuelle, sur justificatifs, dans cette limite de 19 291,60 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A justifie qu'une somme de 2,30 euros est restée à sa charge au titre de frais d'analyses biologiques ; qu'en revanche elle n'établit pas, en produisant une ordonnance, qu'une somme de 11,04 euros relative à des frais pharmaceutiques serait restée à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A justifie avoir supporté des frais de photocopies de son dossier médical à la clinique Saint-Charles pour un montant de 1,60 euros ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants demandent le remboursement des frais d'huissier et d'expertise exposés lors de l'instance devant le Tribunal de grande instance de Vienne, ils n'apportent aucune précision sur le montant de ces frais, ni sur les décisions éventuellement prises par le juge judiciaire sur ce point ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A reste atteinte d'une hépatite C chronique d'activité modérée, associée à une atteinte hépatique caractérisée par une fibrose avancée ; qu'elle a été contrainte de subir un traitement antiviral qui a engendré des effets secondaires, notamment un syndrome dépressif, sans parvenir à éradiquer le virus de son organisme ; qu'elle souffre notamment d'asthénie et éprouve des craintes légitimes quant à l'évolution de son état de santé ; que Mme A doit s'astreindre à une surveillance médicale régulière et subit des troubles de toute nature dans les conditions d'existence en raison de la contamination virale ; que l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances physiques et morales endurées et a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'affection dont s'agit ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices de la requérante en l'évaluant à la somme de 40 000 euros ; que si l'expert a qualifié le préjudice d'agrément d'important, les éléments qu'il prend en compte pour le caractériser, notamment l'asthénie, les douleurs et autres désagréments, font l'objet d'une évaluation au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et des souffrances endurées ; que Mme A ne justifie pas du principe et du montant de ce même préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à Mme A une somme de 40 003,90 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne une somme de 19 065,48 euros, outre annuellement, sur justificatifs, les frais exposés par celle-ci pour la prise en charge de l'affection hépatique de l'intéressée dans la limite de 19 291,60 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de M. Serge A et de MM. Mickaël et Cédric A :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature subis par M. Serge A dans ses conditions d'existence, du fait de la contamination virale de son épouse, en lui allouant à ce titre une somme de 3 500 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de MM. Mickaël et Cédric A, résultant de la contamination de leur mère, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros chacun ;

Sur les intérêts :

Considérant que les consorts A ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le présent arrêt à compter du 18 décembre 2007, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 23 juillet 2009 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a droit aux intérêts sur la somme de 19 065,48 euros allouée par le présent arrêt à compter du 3 avril 2009, date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros également au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0708690 du Tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 40 003,90 euros à Mme Josette A, une somme de 3 500 euros à M. Serge A, une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Mickaël et une somme de 1 500 euros à M. Cédric A. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 19 065,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009. L'ONIAM remboursera en outre annuellement, sur justificatifs, les frais futurs de la caisse dans la limite de 19 291,60 euros.

Article 4 : L'ONIAM versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros aux consorts A et une somme de 1 500 euros également à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, des conclusions de l'ONIAM et de l'Etablissement français du sang est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. A, à M. Cédric A, à l'Etablissement français du sang, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2011.

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No 09LY01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01740
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Guy VIVENS
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-15;09ly01740 ?
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