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07/03/2011 | FRANCE | N°10LY02612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 10LY02612


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mlle Nathalie A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002341 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 prise par la commission de médiation droit au logement opposable de la Haute Savoie portant rejet de son recours en vue d'une offre de logement ;

2°) de reconnaître que sa situation devait être qualifiée de prioritaire et urgente au regard de la lo

i Dalo depuis le 13 avril 2010 ;

3°) d'inviter l'intéressée à présenter une nouv...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mlle Nathalie A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002341 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 prise par la commission de médiation droit au logement opposable de la Haute Savoie portant rejet de son recours en vue d'une offre de logement ;

2°) de reconnaître que sa situation devait être qualifiée de prioritaire et urgente au regard de la loi Dalo depuis le 13 avril 2010 ;

3°) d'inviter l'intéressée à présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du département de la Haute Savoie ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient qu'à la suite d'un accident de la circulation elle n'a pour seul revenu que l'allocation adultes handicapés et exerce une activité professionnelle dans des établissements spécialisés pour handicapés ; qu'elle n'a eu dans un premier temps que la possibilité de vivre avec son fils de 18 ans chez sa mère, logeant également son concubin ainsi que son fils de 39 ans reconnu également travailleur handicapé ; qu'elle a effectué diverses demandes de logements sociaux depuis 2006 auprès du centre communal d'action sociale de la commune de Meythet, du CILSE et d'HALPADES ; qu'elle a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable par recours du 8 mars 2010 ; que sa demande a été rejetée au motif qu'elle vivait chez sa mère et en application de l'article 205 du code civil ; que le logement de 90m2 n'était pas sur-occupé et que plusieurs possibilités de relogement sur le contingent employeur n'avaient pu aboutir en raison du renouvellement de sa demande de logement social ; que sa requête devant le Tribunal administratif de Grenoble a été rejetée; que sa requête d'appel est recevable ; que le jugement attaqué méconnaît les règles applicables ; que, s'il est vrai que le logement qu'elle occupe n'est pas sur-occupé, elle se trouve en situation prioritaire et urgente au regard de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et sa situation de handicap justifie en application du II de l'article L. 441-2-3 de saisir la commission de médiation qui peut être saisie par toute personne présentant un handicap au sens de l'article L. 114 précité ; que c'est en méconnaissance de sa situation que la commission de médiation lui a opposé un refus ; que la commission a mal apprécié sa situation ; qu'elle a dû rechercher une solution de repli dans un logement occupé par cinq personnes ; que la commission ne pouvait se fonder pour refuser le caractère prioritaire de sa demande sur le seul fondement que des demandes de logement présentées en sa faveur sur le contingent employeur ont été annulées en raison du non renouvellement par l'intéressée de son inscription au fichier PLS ; qu'un tel critère ne fait pas partie de ceux qui peuvent être retenus pour juger valable la décision de la commission de médiation ; que la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif de Grenoble a ajouté un critère non prévu par la législation en estimant que les trois demandes de logement présentées en sa faveur sur le contingent employeur ont été annulées le 19 mars 2003, le 27 septembre 2008 et le 8 février 2010 en raison du non renouvellement par l'intéressée de son inscription au fichier PLS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 14 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'il résulte clairement des dispositions de l'article L. 441-3-2 II du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 de ce même code que la situation de handicap ne suffit pas à elle seule pour être désigné prioritaire et urgent pour l'attribution d'un logement ; que cette condition doit être obligatoirement cumulée avec le caractère indécent du logement occupé ou sa sur-occupation ; qu'en l'espèce le logement n'étant ni sur-occupé, ni indécent, la requérante ne pouvait être désignée prioritaire ; qu'en ce qui concerne le critère de non renouvellement de sa demande de logement social, il résulte de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation que pour apprécier l'absence de proposition adaptée à une demande de logement dans un délai anormalement long, il convient que cette demande soit régulière, c'est-à-dire régulièrement renouvelée ; qu'un logement social n'a pas à être attribué si la demande n'a pas été renouvelée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle prise sur recours le 14 février 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable de la Haute Savoie a rejeté sa demande en vue de se voir offrir un logement ;

Sur la légalité de la décision de la commission de médiation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions de saisine de la commission de médiation : II (...) Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...)

- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ;

- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;

- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;

- être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;

- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de logement présentée par Mlle A la commission de médiation droit au logement opposable de la Haute Savoie a relevé qu'elle était logée chez sa mère et a fait état de l'existence d'une obligation d'aliments ; qu'il n'y a pas une sur-occupation du logement où elle habite ; que son employeur a déposé en sa faveur trois demandes de logement sur le contingent employeur qui n'ont pas abouti parce qu'elle n'avait pas renouvelé son inscription au fichier PLS et relève enfin que son ancienneté au fichier unique de la demande de logement locatif social était à la date de sa demande de médiation de 33 mois, alors que le délai permettant de saisir la commission en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation dit délai anormalement long est de 36 mois ;

Considérant que, si sa situation de personne handicapée ne permettait pas à la commission d'opposer les dispositions de l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, ladite commission a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation, opposer à Mlle A, qui, en tout état de cause, ne vivait pas dans un logement sur-occupé, la circonstance que les demandes de logement présentées en sa faveur sur le contingent employeur avaient été annulées le 19 mars 2003, le 27 septembre 2008 et le 8 février 2010 en raison du non renouvellement par elle-même de son inscription au fichier PLS et, par ce seul motif, donner un fondement légal à sa décision, dans la mesure où la prise en compte des démarches précédemment effectuées est au nombre des critères qui peuvent être légalement opposés aux demandeurs de logement ou d'hébergement ; qu'il s'ensuit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que Mlle A, qui succombe dans l'instance, et qui, d'ailleurs, bénéficie de l'aide juridictionnelle, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens dans le cadre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02612 de Mlle Nathalie A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 10LY02612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02612
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;10ly02612 ?
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