La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2011 | FRANCE | N°10LY02438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 10LY02438


Vu l'arrêt du 22 octobre 2010, enregistré au greffe le 28 octobre 2010, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 30 septembre 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé le jugement de l'instance opposant Mme A au préfet de la Côte d'Or à la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 mai 2009 et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Hang Sook A, de nationalité sud-coréenne, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900161, du 19 m

ars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'...

Vu l'arrêt du 22 octobre 2010, enregistré au greffe le 28 octobre 2010, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 30 septembre 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé le jugement de l'instance opposant Mme A au préfet de la Côte d'Or à la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 mai 2009 et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Hang Sook A, de nationalité sud-coréenne, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900161, du 19 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 19 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Côte d'Or, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a appris la langue française et que son cursus universitaire est cohérent ; qu'elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du même code dès lors qu'elle peut vivre de ses seules ressources et ne souhaite exercer aucun emploi sur le territoire français ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses enfants ont un excellent niveau scolaire et qu'elle contribue au rayonnement et à la diffusion de la culture française ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle est en instance de divorce, que son époux ne souhaite pas reformer sa famille en Corée du Sud et que ses enfants sont scolarisés en France depuis six ans ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante sud-coréenne, est entrée en France le 27 août 2003 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 22 septembre 2003 au 21 septembre 2004, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 21 septembre 2008 ; qu'elle a suivi des cours de Français, langue étrangère, à l'université de Bourgogne, puis à l'alliance française de Bourgogne jusqu'en juin 2007 et a obtenu le certificat d'études de Français pratique 1 niveau A2 du Conseil de l'Europe, le 28 août 2007 ; qu'elle s'est ensuite inscrite, pour l'année scolaire 2007-2008, à une formation de responsable technico-commercial en vins et produits dérivés au centre de formation et de promotion agricole de Beaune ; que, par courrier du 25 septembre 2008, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a produit un certificat d'inscription, pour l'année scolaire 2008-2009, aux ateliers de peinture, dessin et croquis de l'Académie de la Grande Chaumière à Paris ; que dès lors, compte tenu de l'absence de progression et de cohérence de son parcours universitaire, le préfet de la Côte d'Or a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme A le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont elle était titulaire ;

Considérant que Mme A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Côte d'Or n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur ces deux fondements ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-6 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués par la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2003 en compagnie de ses deux filles, qui sont scolarisées et ont d'excellents résultats scolaires, qu'elle est en instance de divorce et que son époux ne souhaite pas reformer sa famille en Corée du Sud ; que, toutefois, l'intéressée est arrivée en France à l'âge de trente-huit ans, son époux vit en Corée du Sud et il ressort de la traduction du document délivré par le greffe du Tribunal de grande instance de Séoul, le 21 septembre 2007, que la demande de divorce par consentement mutuel présentée en mars 2007 par les époux A n'a pas été confirmée ; que la lettre de M. A exprimant la difficulté de reformer une famille avec son épouse et ses filles qui résident en France a été établie, postérieurement à la date de la décision en litige et est sans incidence ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les très bons résultats scolaires de ses filles, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que ses deux filles nées en 1995 et 1998 sont scolarisées en France depuis six ans, ont d'excellents résultats scolaires et étudient la musique, et que sa cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Corée du Sud, la requérante n'établissant pas qu'elle a présenté une nouvelle demande de divorce depuis septembre 2007 et n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'il existe un obstacle à ce qu'elle reparte avec ses filles dans leur pays d'origine, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, par suite, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, elle n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A ne développe aucun moyen contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hang Sook A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02438
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;10ly02438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award