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07/03/2011 | FRANCE | N°10LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 10LY01383


Vu le recours, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901590 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a rejeté la demande de M. Claudiu A de classement prioritaire et urgent en vue d'un accès à une structure d'hébergement ;

2°) de confirmer la décis

ion prise par la commission de médiation droit au logement opposable du 22 juillet...

Vu le recours, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901590 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a rejeté la demande de M. Claudiu A de classement prioritaire et urgent en vue d'un accès à une structure d'hébergement ;

2°) de confirmer la décision prise par la commission de médiation droit au logement opposable du 22 juillet 2008 ;

Le ministre soutient qu'en estimant que la commission droit et logement avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de classement prioritaire et urgent de l'intéressé au motif qu'il n'établissait pas résider régulièrement en France, le Tribunal administratif de Lyon a lui-même commis une erreur de droit ; que l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation exige en effet que le demandeur réside sur le territoire français de façon régulière ; que cette disposition a une portée générale que le législateur n'a pas entendu créer de distinction, en l'application de l'article L. 441-2-3 II du code précité et celles prévues à l'article L. 441-2-3 III du même code ; qu'en l'espèce, M. A ne remplissait pas les conditions pour un droit au séjour en France ; qu'au surplus, sa compagne avait fait l'objet d'une reconduite à la frontière ; qu'en estimant que les conditions de permanence et de régularité du séjour ne s'appliquaient pas aux recours devant la commission en vue d'un hébergement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 10 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui conclut aux mêmes fins que son recours initial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 6 avril 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône avait rejeté la demande de M. Claudiu A en vue d'être classé comme demandeur prioritaire et urgent en vue d'un accès à une structure d'hébergement ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 dudit code : Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du même code : II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil (...). ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité relatif aux attributions de la commission de médiation : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (...). ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône, les premiers juges ont estimé que la condition de régularité du séjour en France prévue par l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation n'était opposable qu'aux seuls demandeurs d'un logement social, mais que cette condition ne pouvait être opposée légalement aux demandeurs d'hébergement ;

Considérant que l'hébergement prévu à l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ne constitue qu'une simple modalité du droit au logement défini à l'article L. 300-1 de ce même code ; que, par suite, le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône ne pouvait légalement opposer le caractère irrégulier de son séjour en France à un demandeur d'hébergement souhaitant bénéficier d'un classement prioritaire et urgent ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 6 avril 2010, doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner la demande présentée par M. A, de nationalité roumaine, devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision de la commission de médiation en date du 22 juillet 2008 :

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, de nationalité roumaine et citoyen de l'Union européenne, la commission a relevé que l'intéressé, qui séjournait en France depuis plus de trois mois, n'avait pas justifié qu'il disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil et que les conditions du droit au séjour qui lui étaient opposables n'étaient pas satisfaites par l'intéressé ;

Considérant que le droit d'hébergement ne constituant qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire de manière régulière, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation et sans restreindre illégalement le champ d'application de ce texte, relever, pour motiver sa décision, que M. A, citoyen de l'Union européenne, ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être regardé comme remplissant la condition de situation de séjour régulier au sens des articles L. 300-1 et R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Claudiu A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Claudiu A.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 10LY01383

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01383
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07 LOGEMENT. - DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE. RÉGULARITÉ DU SÉJOUR EN FRANCE. APPLICATION AUX DEMANDEURS D'HÉBERGEMENT DE LA CONDITION DE SÉJOUR RÉGULIER.

38-07 La condition de régularité du séjour en France posée par l'article L. 300-1 du code de l'habitation est applicable aux différentes modalités selon lesquelles le droit au logement opposable est susceptible de s'exercer : logement proprement dit ou hébergement.,,,Par suite, une commission de médiation droit au logement opposable peut légalement se fonder sur le caractère irrégulier du séjour en France d'un étranger demandeur d'hébergement et souhaitant bénéficier d'un classement prioritaire et urgent pour rejeter cette demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;10ly01383 ?
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