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07/03/2011 | FRANCE | N°09LY00369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09LY00369


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Antoine A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504106 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 et de l'arrêté du 10 juin 2005 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie à refusé de lui délivrer une autorisation de reconstruction en application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Antoine A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504106 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 et de l'arrêté du 10 juin 2005 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie à refusé de lui délivrer une autorisation de reconstruction en application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne fait pas mention dans ses visas de la note en délibéré qu'il a produite, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2008 ; qu'en outre, il existe une contradiction dans ce jugement quant à la date d'audience publique ; qu'ainsi, le jugement critiqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

- en l'absence de justification de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet a délégué sa signature au secrétaire général, c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ;

- l'avis du 10 mai 2005 de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et le procès-verbal de cette réunion n'étaient pas joints à l'arrêté attaqué, pour permettre de vérifier la régularité de la composition de cette commission ; qu'à défaut pour le préfet de pouvoir établir que la commission était régulièrement constituée, cet arrêté est entaché d'illégalité ;

- l'article L. 145-3, qui n'impose pas une reconstruction à l'identique, ne pose pas la condition que la reconstruction d'un ancien chalet d'alpage ne puisse être autorisée que sur le terrain d'assiette du bâtiment d'origine ; que l'implantation prévue par son projet se situe sur le même tènement de propriété que l'emplacement d'origine, à une distance de seulement 10 à 20 mètres de cet emplacement ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Verchaix n'exige pas la reconstruction d'un ancien chalet d'alpage sur le terrain d'assiette du projet ; que le Tribunal n'a pas précisément défini ce que signifie le terrain d'assiette ; que, dans l'hypothèse où la reconstruction pourrait être autorisée sur la même parcelle, mais pas nécessairement à l'emplacement exact initial, on ne voit pas ce qui empêcherait une reconstruction sur une parcelle contiguë, à une dizaine de mètres seulement, comme en l'espèce ; que le Tribunal a donc commis une erreur de droit ;

- comme le démontrent les attestations figurant au dossier de la demande, émanant du vendeur du bâtiment et du maire de la commune de Verchaix, le bâtiment d'origine, situé en zone d'alpage, à 1 600 mètres d'altitude, et destiné à accueillir, pendant la période d'estive, les bergers et leurs animaux, était incontestablement un chalet d'alpage ou, à tout le moins, un bâtiment d'estive ; qu'en outre, dans sa note en délibéré, il a produit une copie de l'acte de vente du 31 août 1990, portant précisément sur la vente d'un chalet d'alpage ; que ce document est opposable aux tiers, et notamment au préfet ; que les photographies également produites démontrent que le bâtiment présente toutes les caractéristiques d'un chalet d'alpage ; que, par suite, c'est à tort que le préfet a estimé que la preuve n'est pas rapportée que le bâtiment d'origine constituait bien un chalet d'alpage ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- une note en délibéré enregistrée et versée au dossier est présumée avoir été examinée par la formation de jugement, même si elle n'est pas visée dans la décision juridictionnelle ; que, par suite, la circonstance que la note en délibéré produite par M. A n'ait pas été visée dans le jugement attaqué est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; que l'erreur purement matérielle affectant la date de l'audience publique, qui ne modifie pas la portée du jugement, est, de même, sans incidence ;

- l'arrêté du 10 janvier 2005 de délégation au secrétaire général a été publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que le secrétaire général était donc bien compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

- la notion de reconstruction d'un bâtiment implique que l'opération se fasse à l'emplacement de l'ancienne construction ; que M. A ne saurait contester que le chalet d'alpage d'origine se situait sur la parcelle cadastrée A 1133 et que le chalet projeté doit être édifié sur le terrain voisin, cadastré A 2261 ; que, par suite, comme le Tribunal l'a jugé, le projet litigieux constitue une nouvelle construction, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale des sites, perspectives et paysages n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en outre, le préfet avait compétence liée pour rejeter la demande ; que ledit moyen est donc inopérant, qu'en tout état de cause, l'avis émis par la commission, qui était régulièrement composée, figure dans le procès-verbal de la séance et est visé par l'arrêté attaqué ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration de joindre l'avis à la décision prise sur la demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à la somme de 3 500 euros ;

M. A soutient, en outre, que le préfet était tenu de saisir la commission départementale des sites, perspectives et paysages, en application de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ; qu'il appartient au ministre de démontrer que l'avis de cette commission a été émis à l'issue d'une procédure régulière ; qu'il ne soutient pas que l'arrêté attaqué est illégal parce que l'avis de la commission et le procès-verbal de séance n'ont pas été joints, mais sollicite la production de ces pièces, afin que la régularité de la procédure puisse être vérifiée ; qu'en l'absence d'une telle production, il est fondé à soutenir que la commission n'était pas régulièrement constituée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la copie intégrale de la minute du jugement attaqué, qui a été transmise à la Cour par le Tribunal, que ce jugement vise la note en délibéré que M. A a produite le 12 novembre 2008 ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été transmis ne comporte pas les visas dans leur intégralité, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, selon lesquelles la décision mentionne la production d'une note en délibéré ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, comme l'indique à deux reprises le jugement attaqué, l'audience publique a eu lieu le 6 novembre 2008 ; que ce jugement comporte toutefois également la mention : après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2008 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - (...) Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a donné une délégation de signature au secrétaire général a été publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de publication de l'arrêté de délégation, le secrétaire général n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué du 10 juin 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, M. A soutient qu'à défaut de production par le préfet de l'avis du 10 mai 2005 de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et du procès-verbal de la séance de cette commission, la régularité de la procédure, et notamment de la composition de cet organisme, ne peut être vérifiée et, qu'en conséquence, l'arrêté attaqué du 10 juin 2005 doit être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le ministre de l'écologie a produit le procès-verbal de la séance du 10 mai 2005 de ladite commission, duquel ressort l'avis défavorable, émis par cette dernière ; qu'après la production de cette pièce, le requérant n'a pas précisé son moyen ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le projet litigieux ne se situe pas sur l'emplacement du bâtiment qui a été détruit et que M. A présente comme étant un ancien chalet d'alpage, susceptible d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ; que, par suite, à supposer même que ce bâtiment puisse effectivement recevoir la qualification d'ancien chalet d'alpage, le préfet de la Haute-Savoie pouvait à bon droit opposer à ce projet le motif tiré de la modification de l'implantation de la construction initiale, et ce, même si ces dispositions ne précisent pas explicitement que la reconstruction doit être réalisée à l'identique ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Verchaix, s'agissant d'une demande présentée en application de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Antoine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 09LY00369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00369
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;09ly00369 ?
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