Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour la société ENEL ERELIS, dont le siège est 140 cours Charlemagne à Lyon (69002) ;
La société ENEL ERELIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603052 du Tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2008 qui, à la demande de la commune de Thézillieu et de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de l'Ain lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un champ éolien sur le territoire des communes d'Armix, de Prémillieu et de Virieu-le-Grand ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Thézillieu et de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner la commune de Thézillieu et M. et Mme A à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'étude d'impact méconnaît l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement ; qu'en effet, en premier lieu, l'obligation d'exposer les raisons du choix effectué en faveur d'un parti ne s'impose que pour autant que plusieurs partis ont été envisagés ; qu'en l'espèce, aucun parti autre que celui qui a fait l'objet de la demande de permis n'a été envisagé ; que, quand un projet ne se différencie pas sensiblement d'un autre, en raison du type d'ouvrage ou du lieu d'implantation, il n'y a pas de partis différents, ce qui est notamment le cas quand un projet évolue au fur et à mesure de la réalisation des études ; qu'en l'espèce, le passage de six éoliennes de 2 MW à huit éoliennes de 1,5 MW, implantées selon la même orientation et au même emplacement, ne saurait constituer des partis distincts ; qu'il s'agit de l'évolution d'un même projet, après la réalisation de mesures du potentiel éolien ; que, par ailleurs, en tout état de cause, ne constitue pas un parti un projet abandonné depuis un délai significatif à la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ; que le projet de six éoliennes a été abandonné courant 2004, alors que l'enquête publique a démarré fin 2005, plus d'un an plus tard ; qu'en second lieu, quand bien même il s'agirait d'un parti, les raisons de l'abandon d'une configuration de six éoliennes de 1,5 MW, notamment du point de vue de l'environnement, ont été exposées ; que ces raisons tiennent à la nécessité d'optimiser l'énergie éolienne produite, afin d'éviter l'émission de plusieurs tonnes de CO2 ; que les études paysagères ont montré que l'impact du projet sur l'environnement ne serait pas fondamentalement remis en cause et des études détaillées ont été entreprises, tant en ce qui concerne l'implantation de six que de huit éoliennes ;
- de même, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le permis de construire attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, cet article n'ayant d'ailleurs pas été expressément invoqué par les demandeurs ; qu'elle a composé un projet prenant en compte l'ensemble des enjeux paysagers et environnementaux, au demeurant limités ; qu'ainsi, en premier lieu, le Tribunal a estimé à tort que l'insertion du projet dans un environnement de très grande qualité empêche toute implantation d'éolienne ; que le site présente une faible sensibilité paysagère ; que sa configuration permet une bonne insertion, ainsi que le commission départementale des sites, des perspectives et des paysages l'a précisé ; que les éoliennes seront implantées dans les creux qui ponctuent la crête et rapprochées des anciennes pâtures, espaces ouverts ; que les sites inscrits et classés ne sont pas situés dans le périmètre immédiat, mais dans un périmètre éloigné ; qu'aucune co-visibilité pénalisante entre les sites protégés et les éoliennes ne sera possible ; que les arrêtés de protection de biotope et des ZNIEFF ne couvrent pas le terrain d'assiette du projet et ne concernent pas la protection des paysages et du patrimoine ; que le paysage n'est pas vierge de tout équipement, des pylônes étant déjà présents ; que, par suite, aucune inadéquation n'existe entre le projet et le paysage dans lequel il s'inscrit ; qu'en deuxième lieu, il est erroné de prétendre, comme l'a fait le Tribunal, que l'implantation des éoliennes exercerait une domination sur le paysage naturel, le parti paysager retenu ayant au contraire permis de jouer avec la topographie et le relief pour insérer le projet dans le paysage ; que l'analyse de l'impact sur le paysage n'a montré aucune incompatibilité, de façon globale ou à partir des lieux évoqués par le Tribunal, lesquels ne bénéficient d'aucune protection particulière ;
- aucune modification de l'accès à la RD n° 53 n'a été projetée au stade de la demande de permis initiale, la desserte du site se faisant par une piste forestière existante ; que l'avis du service gestionnaire de cette voie ne s'imposait donc pas, en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que, pour faciliter l'accès au site des engins utilisés pour convoyer les aérogénérateurs, une demande de permis modificatif a été présentée, en vue d'aménager l'accès à ce site ; qu'un permis modificatif a été délivré le 15 juillet 2008, après avis du conseil général ;
- l'analyse de l'état initial de l'environnement par l'étude d'impact n'est pas insuffisante ; que la circonstance que le document intitulé Avifaune annexé à l'étude d'impact consiste en une brochure de la Ligue de protection des oiseaux est sans incidence, dès lors que l'analyse de l'état initial de l'environnement a été réalisée par ailleurs ; que l'analyse ornithologique réalisée par la FRAPNA est particulièrement fournie et précise, s'agissant notamment des migrations prénuptiales ;
- l'article R. 123-6 du code de l'environnement, n'imposait pas, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis attaqué, que le dossier soumis à enquête publique comprenne les avis émis sur le projet par les autorités administratives, quand ils sont rendus obligatoires ; que, par suite, la circonstance que l'avis émis par la commission départementale des sites n'ait pas été versé au dossier d'enquête et que plusieurs avis auraient été produits au cours de l'enquête est sans incidence ; qu'au surplus, aucun texte n'imposait l'avis de ladite commission ;
- l'affirmation selon laquelle l'étude acoustique versée au dossier d'enquête publique ne serait pas celle au vu de laquelle la DDASS a émis un avis est erronée et n'est d'ailleurs assortie d'aucun élément de justification ;
- si des compléments à l'étude d'impact ont été produits en cours d'enquête, le 29 décembre 2005, ces compléments constituent de simples précisions sur des points très ponctuels du dossier ; qu'en tout état de cause, le public a bénéficié de 15 jours pour en prendre connaissance ;
- aucun élément ne peut permettre de démontrer la partialité alléguée du commissaire enquêteur ;
- aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose d'annexer au permis de construire les avis des services instructeurs ;
- l'autorité qui délivre le permis de construire est incompétente pour imposer que les travaux soient réalisés durant une période déterminée de l'année ; qu'une telle prescription, qui relève des conditions d'exécution du permis, est sans rapport avec sa légalité ; qu'elle viserait, en outre, en l'espèce à prendre en compte l'avis de la FRAPNA, missionnée par le pétitionnaire ; que la FRAPNA n'a, à aucun moment, fait de la réalisation des travaux au cours de certaines périodes une condition essentielle de la protection des gélinottes des bois ; qu'enfin, le rapport de la FRAPNA fait apparaître que la circonstance que les travaux devraient démarrer en décembre est sans conséquence pour cette espèce ;
- les risques d'atteinte à la sécurité publique n'existent pas au delà d'une distance de 500 mètres ; que les habitations les plus proches du projet sont situées à 600 mètres ; qu'aucun risque pour la circulation ou l'accès au site n'est établi ; que, s'agissant des nuisances acoustiques, la DDASS a émis un avis favorable le 25 novembre 2005, assorti d'une prescription qui a été reprise par l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme devra donc être écarté ;
- les demandeurs soutiennent que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis demandé alors qu'elle aurait été imparfaitement renseignée sur l'état de l'avifaune présente sur le site ; que ce moyen, qui ne s'appuie sur aucun argument de droit ou de fait supplémentaire par rapport au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, ne pourra qu'être écarté ;
- si les demandeurs soutiennent que les documents d'urbanisme des communes de Virieu-le-Grand et de Prémillieu auraient été, respectivement, révisé et abrogé, pour les besoins de la délivrance du permis de construire litigieux, ils ne démontrent pas que les normes d'urbanisme remises en vigueur ne permettraient pas la délivrance de l'autorisation ; que, par ailleurs, le plan d'occupation des sols de la commune de Virieu-le-Grand a fait l'objet d'une révision simplifiée, en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dont l'objet est de permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Prémillieu a été abrogé, non pour les besoins de l'opération, mais car il ne convenait plus à la commune, qui compte environ 30 habitants et n'est pas soumise à une pression foncière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la commune de Thezillieu et M. et Mme A, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la société ENEL ERLEIS à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thezillieu et M. et Mme A soutiennent que :
- le pétitionnaire a envisagé plusieurs sites dans l'Ain et le Jura, les études initiales concernant l'ensemble du pli montagneux, de la montagne de Virieu, au Sud, jusqu'au hauteurs d'Hostiaz, au Nord ; que les possibilités ainsi examinées, notamment dans l'Ain, constituent des partis distincts de celui qui a en définitive été retenu ; qu'une fois le site d'implantation choisi, un premier projet montrait six éoliennes de 2 MW, presque alignées en partie sommitale et groupées sur un rythme croissant ; qu'un second projet a ensuite été élaboré, en novembre 2004, constitué de huit éoliennes de 1,5 MW, dans lequel le rythme précédemment envisagé n'est plus perceptible ; que le pétitionnaire devait informer l'administration et le public des motifs pour lesquels seule cette dernière possibilité a été soumise à enquête publique ; que l'étude d'impact et les autres documents composant le dossier qui a été soumis à enquête publique n'indiquent pas les raisons pour lesquelles les autres solutions ont été écartées et n'apportent que des informations insuffisantes pour justifier le choix effectué ; que le projet autorisé comporte des différences sensibles avec celui qui a été initialement conçu, s'agissant du lieu d'implantation et du nombre et de la nature des ouvrages ; que, par suite, comme le Tribunal l'a jugé, les dispositions de l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement ont été méconnues ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'un délai significatif se serait écoulé entre l'abandon du premier parti et l'élaboration du second ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les raisons liées à l'environnement justifiant le choix du parti retenu ne sont nullement exposées ;
- ils ont bien soulevé devant le Tribunal le moyen tiré de l'atteinte portée aux paysages et à l'environnement ; que l'implantation d'un champ éolien, qui ne correspond pas à une mission de service public local, ne s'impose pas nécessairement à l'emplacement choisi ; que c'est de manière justifiée que le Tribunal a estimé que la préservation de l'environnement naturel peut justifier l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de protection particulière ; que le Tribunal s'est appuyé sur des données réelles et identifiables et n'a pas procédé à un contrôle subjectif ; que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le projet n'a pas pour effet de composer un nouveau paysage en harmonie avec l'existant ; que les avis qui ont été formulés montrent que le site ne présente pas une faible sensibilité paysagère, comme allégué ; que la circonstance que les sites protégés et sensibles soient situés en dehors du périmètre immédiat du terrain d'assiette du projet, qui est d'un kilomètre, n'empêche pas les interférences visuelles avec le parc éolien ; que le bassin de perception de ce parc est de 12 kilomètres ; que le site n'est pas impacté par des équipements d'infrastructure ; que l'affirmation selon laquelle il n'existerait aucun impact négatif et aucun incompatibilité avec les lieux avoisinants repose sur les propres documents conçus par le pétitionnaire ;
- le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité ; qu'il a écarté, sans justification sérieuse, l'ensemble des avis émis par le public et s'est exclusivement attaché à comparer le nombre d'avis favorables ou défavorables des communes concernées, sans analyser les observations du public ; qu'il a décrédibilisé ces observations, au motif qu'elles seraient subjectives ou émaneraient de non-résidents ; que, par un arrêté préfectoral du 31 mars 2005, le commissaire enquêteur a précédemment été nommé administrateur de la commune de Saint-Martin-de-Bavel, située à quelques kilomètres seulement du projet ; que le rapport du commissaire enquêteur fait d'ailleurs état de l'avis favorable de cette commune ; qu'ayant été nommé délégué spécial d'une commune voisine du lieu d'implantation du projet seulement quelques mois avant le déroulement de l'enquête publique, le commissaire enquêteur aurait dû refuser sa mission ; que cette double qualité a eu des incidences notables sur l'analyse effectuée, le rapport et l'avis favorable étant exclusivement fondés sur la comparaison des avis des communes concernées ; qu'il est inconvenant de prétendre qu'une tendance très nette se manifeste en faveur du projet ; que la majorité des observations, auxquelles il n'a pas été répondu, a été défavorable ;
- le rapport du commissaire enquêteur fait apparaître que ce dernier a rajouté certains avis et recommandations d'administrations au cours de l'enquête publique, dès qu'il en a eu connaissance ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement impose de joindre au dossier soumis à enquête les avis émis par les autorités administratives, lorsqu'ils sont rendus obligatoires ;
- le rapport du commissaire enquêteur mentionne que le diagnostic avifaunistique n'a été mis à disposition du public qu'à la suite d'un courrier adressé aux 10 mairies concernées le 29 décembre 2005, soit au milieu de l'enquête ; qu'il n'est pas précisé à quelle date exacte ce document a ensuite été joint aux dossiers d'enquête publique ; que l'enquête n'a pas été prolongée, alors pourtant, au surplus, qu'elle s'est déroulée durant les vacances de Noël et du nouvel an ; que le public n'a pas été en mesure de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des éléments du dossier ou s'est prononcé sur la base d'un dossier incomplet ;
- l'étude acoustique qui a été mise à disposition du public n'est pas celle qui a conduit la DDASS à émettre un avis favorable le 25 novembre 2005 ; qu'en effet, cette étude est datée de janvier 2005, alors que la DDASS a reconsidéré son avis, initialement défavorable, du 26 septembre 2005, en considération de documents complémentaires fournis par le pétitionnaire ; que ces documents complémentaires, rédigés en anglais, sont irrecevables, par application de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
- l'avis de la commission départementale des sites, qui n'a été émis que le 14 mars 2006, soit après l'enquête publique, n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse de l'état initial du site, prescrite par l'article R 122-3 II du code de l'environnement ; qu'en effet, le document intitulé Avifaune , qui a été annexé à l'étude d'impact, ne comporte aucune analyse réelle du site, mais seulement une brochure générale de la Ligue de protection des oiseaux ; que l'étude d'impact prévoyait la réalisation d'un rapport complémentaire ; que le diagnostic avifaunistique de la FRAPNA, réalisé dans l'urgence, souligne que l'évaluation des flux prénuptiaux, qui a été effectuée sur trois demi-journées, est insuffisante ; que ce diagnostic est donc incomplet ; que les mesures compensatoires ne peuvent, par suite, qu'être inadaptées ;
- la diagnostic avifaunistique de la FRAPNA a fait l'objet de réserves très strictes s'agissant de la période de réalisation des travaux, préconisés entre les mois de septembre et novembre ; que le commissaire enquêteur et, au cours de la séance du 14 mars 2006 de la commission départementale des sites, le représentant de la DIREN et le chef du service ingénierie de la DDE ont rappelé le caractère déterminant de cette préconisation ; que, pourtant, l'arrêté attaqué ne comporte aucune prescription sur ce point, de sorte que les travaux peuvent se dérouler à tout moment ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet peut prescrire de réaliser les travaux à certaines périodes, pour des motifs d'intérêt général ; que la requérante a pris des engagements dans son dossier ; qu'en l'absence de prescription particulière relative au phasage du chantier, le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la société ENEL ERELIS, désormais dénommée ENEL GREEN POWER, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société requérante soutient, en outre, que :
- l'analyse entreprise sur la zone d'étude s'étendant du nord, du hameau de Saint-Sulpice-le-Vieux, au sud de la montagne de Virieu-le-Grand, ne révèle aucun parti, cette analyse portant sur les contraintes de ce territoire géographique et ne définissant, à ce stade, aucun projet éolien ; que les raisons environnementales du choix en faveur du site finalement retenu ont été exposées dans l'étude d'impact ; qu'une fois le territoire ainsi identifié, un projet paysager, comportant six éoliennes de 2 MW, a été élaboré ; qu'après des mesures effectuées sur le site, le projet est passé à huit machines de 1,5 MW ; que le linéaire a été maintenu, s'appuyant sur la même ligne de force, avec un champ visuel quasi-identique ; que les principes paysagers du scénario initial ont été conservés, l'implantation ne différant que très légèrement ; qu'ainsi, il est faux d'affirmer que plusieurs partis auraient été envisagés ;
- la qualité du volet paysager n'a, à aucun moment, été remise en cause par l'administration ; que la critique des simulations effectuées ne s'appuie sur aucun élément ;
- une personne nommée délégataire spécial à la suite de la démission d'un conseil municipal, au surplus s'agissant d'une commune située à plus de 15 kilomètres, ne saurait avoir la qualité de personne intéressée au sens de l'article R. 123-9 du code de justice administrative ; qu'en application des dispositions des articles L. 2121-35 et L. 2121-38 du code général des collectivités territoriales, la délégation spéciale constitue une fonction purement technique, destinée à assurer la gestion courante ; que la commune concernée n'a, en tout état de cause, aucun intérêt à l'opération ; que le commissaire enquêteur n'a pas occulté les avis défavorables ; que le commissaire enquêteur a exposé les observations du public, puis y a répondu, en énumérant l'ensemble des thèmes abordés par les opposants ; que la mention selon laquelle beaucoup d'oppositions émanent de non-résidents constitue une constatation objective, d'ailleurs non démentie ; que seul l'intérêt général a guidé le commissaire enquêteur ; que le moyen tiré de la partialité de ce dernier ne pourra, par suite, qu'être écarté ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 octobre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune de Thezillieu et M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune de Thezillieu et M. et Mme A soutiennent, en outre, que :
- le plateau de Hauteville, dont les crêtes sont composées de forêts de résineux et de hêtres séparées par des combes de prairie et d'élevage, où se situent les villages, est représentatif d'un paysage typique du jura géologique ; que l'attractivité touristique du site démontre son importance paysagère ; que cette attractivité a entraîné la réponse à deux appels à projet de la région Rhône-Alpes et la sollicitation d'Aintourisme ;
- on ne peut affirmer que le permis de construire délivré pour un projet soumis à étude d'impact n'aurait pas vocation à sanctionner ou garantir la bonne exécution des mesures compensatoires inscrites dans cette pièces du dossier ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 novembre 2010 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la société ENEL GREEN POWER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Viannay, avocat du cabinet Jeantet et associés, représentant la société ENEL GREEN POWER, et celles de Me Enckell, avocat de la Selarl Adamas, représentant les défendeurs ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'à la demande de la commune de Thézillieu et de M. et Mme A, par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société ERELIS un permis de construire pour la réalisation d'un champ éolien sur le territoire des communes d'Armix (cinq éoliennes), de Prémillieu (deux éoliennes et un poste de livraison) et de Virieu-le-Grand (une éolienne), au motif que cet arrêté, en premier lieu, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, l'étude d'impact ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement, en second lieu, méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la société ERELIS, désormais dénommée ENEL GREEN POWER, relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 553-2 du même code : L'étude d'impact présente successivement : / (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) ;
Considérant que, pour déterminer le site d'implantation des éoliennes, la société ERELIS, après une phase de prospection menée dans les départements de l'Ain et du Jura, a déterminé, en 2002, une zone d'études dans le Bugey, allant du hameau de Saint-Sulpice-le-Vieux, au Nord, jusqu'à la Grande Montagne de Virieu-le-Grand, au Sud ; que la partie Nord et la Grande Montagne de Virieu-le-Grand, soit les deux extrémités de cette zone d'études, ont été abandonnées, pour des raisons paysagères et naturalistes ; que des études plus précises ont ensuite été réalisées, en partant d'un projet en principe de six éoliennes de 2 MW chacune ; que toutefois, à la suite d'une étude énergétique, commencée en septembre 2003, menée à l'aide d'un mât de mesures implanté sur le site, il est apparu qu'un projet comportant huit éoliennes de 1,5 MW serait plus adapté au potentiel éolien du site ; que le dossier de demande de permis de construire, et notamment l'étude d'impact, a donc finalement été élaboré sur cette base, après la présentation en novembre 2004 de cette hypothèse finale au groupe de travail constitué sous l'égide du préfet de l'Ain ;
Considérant, d'une part, que le choix d'un site d'implantation, après des prospections dans les départements de l'Ain et du Jura, puis la restriction de ce site, ne révèlent pas l'existence de partis distincts, en l'absence de tout projet précis d'implantation d'éoliennes à ce stade des études ; que, d'autre part, même si les huit éoliennes seront situées à des emplacements légèrement différents des six éoliennes initialement envisagées, le site d'implantation reste le même, ainsi que la ligne générale d'orientation, formant un léger arc de cercle du nord-ouest au sud-est ; que les deux hypothèses successivement envisagées ne présentent pas entre-elles de différences significatives, notamment du point de vue de l'insertion dans le paysage et des répercussions sur l'environnement ; que, par suite, ces hypothèses successives ne constituent pas des partis distincts, au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement ; qu'ainsi, l'étude d'impact n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles le projet de huit éoliennes de 1,5 MW a été retenu, plutôt que le projet initialement envisagé d'implanter six éoliennes de 2 MW ; que, dès lors, la société ENEL GREEN POWER est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'étude d'impact ne respectait pas les dispositions de l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux, qui est situé dans le Bugey, à l'extrémité méridionale d'un chaînon jurassien, dans la forêt de Ravière, s'étire sur environ 4,5 km, du col du ballon, au Nord, jusqu'à la Montagne de Virieu-le-Grand, au Sud, à une altitude moyenne de 1 000 m ; que ce terrain, constitué de légers creux (jusqu'à 980 m) alternant avec quatre petits sommets (de 1 030 à 1061 m), est situé sur une ligne de crête ; que la visibilité du projet s'étend jusqu'à une distance d'environ 12 / 13 km et varie très sensiblement selon les lieux, le secteur étant caractérisé par un relief varié ; que, de près, le projet sera plus particulièrement visible depuis les hameaux d'Egieu (à 800 m) et de Pontieu (à 1,6 km), depuis les communes de Thézillieu et d'Armix et depuis la table d'orientation de la montagne de Sérémond (à 1,6 km) ; que, de plus loin, le projet sera notamment visible depuis la commune d'Ordonnaz (à 4 ou 5 km), depuis la table d'orientation du Calvaire des Portes (à 7,5 km), depuis la plaine de Belley (à une dizaine de km) et depuis le grand Colombier (à 13 km) ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, même si, comme le Tribunal l'a relevé, le secteur dans lequel se situe le terrain constitue un paysage rural remarquable, dans un environnement de très grande qualité, comme la direction régionale de l'environnement a pu néanmoins le noter au cours de l'instruction de la demande : La ligne de crête sur laquelle s'appuie l'aire d'étude n'a pas un rôle suffisamment structurant dans le paysage pour être incompatible avec un projet éolien. En effet, elle ne semble pas avoir une fonction de limite, de fond de plan ou de repère dans le paysage qui justifierait d'exclure tout projet sur ce site ; que, d'ailleurs, un assez large assentiment local s'est dessiné en faveur du projet, sur lequel la commission départementale des sites, perspectives et paysages a émis un avis favorable, après une visite des lieux ; que, d'autre part, le terrain d'assiette du projet ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière ; que l'étude paysagère mentionne, sans être contestée, qu'hormis une visibilité très partielle depuis les ruines de l'abbaye de Saint-Sulpice, il n'y aura aucune visibilité depuis les monuments inscrits ou classés, ainsi qu'aucune co-visibilité susceptible de pénaliser ces monuments ; qu'ainsi, le projet n'aboutissant pas à dénaturer le site ou à en transformer les caractéristiques essentielles, le préfet de l'Ain a pu délivrer le permis de construire attaqué sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société ENEL GREEN POWER est également fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'une titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal du 25 juin 2005, par une décision du 28 juin 2005, le maire de la commune de Prémillieu a autorisé la société ERELIS à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée B 136, située sur son territoire ; qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal du 21 janvier 2005, par une décision du 23 juillet 2005, le maire de la commune de Rossillon a autorisé cette même société à déposer une demande de permis sur les parcelles cadastrées B 813 et C 1294, situées sur le territoire des communes d'Armix et de Virieu-le-Grand ; qu'ainsi, conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, ladite société justifiait d'une habilitation à construire sur le terrain, constitué de ces trois parcelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...) ;
Considérant qu'à supposer même que la demande initiale de permis de construire impliquait la modification d'un accès à la RD n° 53 b, et non seulement la demande de permis modificatif, la société ERELIS a obtenu, le 15 juillet 2008, un permis modificatif pour autoriser cette modification, à la suite de l'avis favorable émis le 8 juillet 2008 par le conseil général de l'Ain ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la circonstance que ce permis modificatif ne soit pas devenu définitif n'interdit pas de le prendre en compte, dès lors que son illégalité n'est pas démontrée, ni même d'ailleurs alléguée ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office national des forêts (ONF) et la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) ont été missionnés par le pétitionnaire pour élaborer certains volets de l'étude d'impact ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait permettre d'établir que l'ONF et la FRAPNA, qui sont par ailleurs intervenues dans l'instruction de la demande de permis, auraient, à cette occasion, manqué d'objectivité, ainsi que le soutiennent la commune de Thézillieu et M. et Mme A ;
Considérant, en quatrième lieu, que, même si le commissaire enquêteur a, notamment, estimé que la commune de Thezillieu et ses habitants sont arc-boutés sur des a priori et a mentionné que de nombreux opposants ne résident pas à proximité du site, la lecture de son rapport ne fait pas apparaître qu'il aurait fait preuve de partialité et aurait écarté, sans les examiner, les observations défavorables émises par le public au cours de l'enquête publique ; que les circonstances qu'en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, par un arrêté du 31 mars 2005, M. Faure, commissaire enquêteur, ait précédemment été nommé membre de la délégation spéciale de la commune de Saint-Martin-de-Bavel et que cette commune, située à proximité du projet litigieux, ait émis un avis favorable à ce dernier, ne sauraient, par elles-mêmes, démontrer une partialité du commissaire enquêteur ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ;
Considérant que, si comme le font valoir la commune de Thézillieu et M. et Mme A, l'annexe 4 à l'étude d'impact est constituée par un simple document général émanant de la Ligue pour la protection des oiseaux, cette étude comporte elle-même une partie sur l'avifaune ; qu'en outre, un relevé des oiseaux présents sur le site figure dans l'annexe 5 relative à l'étude du milieu naturel ; que, si l'étude d'impact mentionne que la FRAPNA doit présenter un rapport final et que ce rapport n'a été annexé à cette étude qu'au cours de l'enquête publique, l'étude d'impact mentionne que le contexte local, à partir des données collectées, montre que le parc éolien de la forêt de Ravière ne se situe pas dans un secteur riche en sites d'intérêt ornithologiques et que le site d'aménagement ne présente pas d'intérêt ornithologique majeur et, par ailleurs, que le site ne paraît pas constituer un axe de migration majeure, ce que confirment les observations de terrain réalisées à l'automne 2003 pour la migration post-nuptiale (qui est la plus importante des migrations) ; que le Diagnostic avifaunistique de la FRAPNA, qui n'a été versé au dossier qu'en cours d'enquête, comme indiqué précédemment, confirme, après trois demi-journées d'observations sur la migration pré-nuptiale (en février, mars et mai 2005), que le site n'est pas affecté par des flux particuliers de migration ; que, même si la FRAPNA, compte tenu du temps d'observation réduit pour la migration pré-nuptiale, a formulé quelques réserves et souhaite des investigations supplémentaires, elle conclut malgré tout, en l'état, à de faibles flux et à l'absence de couloir de migration bien défini , n'impliquant aucune mesure particulière ; que la commune de Thézillieu et M. et Mme A, qui se bornent à se prévaloir de la production tardive dudit diagnostic et du faible nombre de journées d'observation pour la migration pré-nuptiale, n'apportent aucun élément pouvant permettre d'établir que le site serait, en réalité, contrairement à ce que laissent penser les observations réalisées dans le cadre du projet, susceptible de présenter un intérêt particulier pour les migrations des oiseaux ; que les intimés ne soutiennent pas que l'étude d'impact serait insuffisante s'agissant de la description des espèces d'oiseaux présentes sur le site ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'enjeu particulier avéré pour l'avifaune, notamment au regard de la question des migrations, le fait que l'étude d'impact n'ait été complétée qu'au cours de l'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'ont ainsi pas été méconnues ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document complémentaire d'octobre 2005, relatif, notamment, aux incidences acoustiques du projet, sur lequel la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) s'est fondée pour émettre un avis favorable le 25 novembre 2005, après avoir émis un avis négatif le 26 septembre 2005, ait été annexé à l'étude d'impact ; que, toutefois, alors que l'étude d'impact s'est basée sur les hypothèses les plus défavorables pour réaliser des mesures d'impact sonores, ce document complémentaire apporte simplement des précisions par rapport à cette étude, s'agissant de points techniques particuliers relevés par la DDASS, concernant l'actualisation des simulations en fonction du modèle d'éolienne choisi, les incertitudes liées à la modélisation, les vitesses de vent relevées lors des mesures réalisées sur le terrain et, enfin, les possibilités de bridage sonore des éoliennes ; que les circonstances que ledit document complémentaire n'ait pas été porté à la connaissance du public et qu'il comporte une annexe rédigée en Anglais sont, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en septième lieu, que, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis émis sur la demande de permis de construire par les différentes autorités administratives n'auraient pas été joints au dossier d'enquête publique ; que, si la commission départementale des sites, perspectives et paysages n'a émis son avis que le 14 mars 2006, soit après l'enquête publique, qui s'est déroulée du 16 décembre 2005 au 16 janvier 2006, et que cet avis n'a donc pu être joint au dossier d'enquête, il n'est pas démontré, ni même, d'ailleurs, précisément allégué, que cet avis aurait présenté en l'espèce un caractère obligatoire, ou aurait dû présenter un tel caractère, et que cette commission aurait été saisie trop tardivement pour émettre un avis avant l'enquête publique ; que, par suite, la circonstance que l'article R. 123-6 du code de l'environnement serait illégal, en tant que, à la date du permis de construire, il n'imposait pas encore que les avis émis à titre obligatoire par les autorités administratives soient annexés au dossier d'enquête, est sans incidence ; qu'il s'ensuit que le fait que ledit avis du 14 mars 2006 n'ait pas été annexé au dossier d'enquête publique est lui même sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en huitième lieu, que la commune de Thézillieu et M. et Mme A ne démontrent pas que les avis dont l'arrêté litigieux prescrit le respect n'auraient pas été joints à cet arrêté au moment de sa notification à la société bénéficiaire ; qu'en tout état de cause, ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est illégal en raison de l'imprécision des prescriptions édictées par le préfet de l'Ain ;
Considérant, en neuvième lieu, que le permis de construire a été accordé à la société ERELIS aux conditions de la demande, dont fait partie l'étude d'impact, et notamment le Diagnostic avifaunistique précité qui a été réalisé par la FRAPNA, lequel précise que les travaux ne devraient se dérouler qu'entre les mois de septembre et novembre , pour garantir au mieux la préservation des oiseaux nicheurs en forêt de Ravière ; qu'au surplus, le pétitionnaire s'est explicitement engagé à tenir compte des remarques et éventuelles mises en garde dans la construction et l'exploitation du parc éolien , en se référant précisément aux études de la FRAPNA ; qu'il n'était donc pas nécessaire que l'arrêté attaqué édictât explicitement une prescription spéciale pour le phasage des travaux ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait illégal à défaut d'imposer comme prescription de réaliser les travaux durant la période préconisée par la FRAPNA ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il peut être utilement soutenu devant le juge administratif qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes remises en vigueur ; que, si la commune de Thézillieu et M. et Mme A font valoir que la commune de Prémillieu a illégalement abrogé son plan d'occupation des sols et que la révision du document d'urbanisme de la commune de Virieu-le-Grand est entachée d'illégalité, ils ne soutiennent pas que les dispositions d'urbanisme qui redeviendraient de ce fait pertinentes n'autoriseraient pas la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'au surplus, aucune précision suffisante n'est apportée pour établir l'illégalité de l'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune de Prémillieu et de la révision du document d'urbanisme de la commune de Virieu-le-Grand ;
Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les habitations les plus proches sont situées à plus de 600 mètres des éoliennes, alors que l'étude d'impact mentionne des risques de projection de pales jusqu'à 300 mètres ; que, d'autre part, l'étude d'impact, qui comporte une étude des incidences sonores, ne fait pas apparaître de risques particuliers du fait de ces dernières pour les personnes résidant dans ces habitations ; qu'en se bornant à se référer sommairement à un rapport de l'Académie de médecine, recommandant de suspendre la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 mètres des habitations, la commune de Thézillieu et M. et Mme A n'établissent pas que l'étude d'impact aurait minimisé l'impact des nuisances sonores ; qu'enfin, les intimés n'apportent aucune précision suffisante pour démontrer le bien fondé des allégations selon lesquelles l'accès au site et le trafic induit présenteraient des dangers et la route d'accès au terrain d'assiette du projet ne permettrait pas de réaliser les travaux en toute sécurité ; que, dans ces conditions, la commune de Thézillieu et M. et Mme A n'établissent pas qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en dernier lieu, que la commune de Thézillieu et M. et Mme A font valoir que compte tenu de l'insuffisance de l'analyse de l'avifaune que comporte l'étude d'impact, le préfet a commis une erreur manifeste en délivrant immédiatement, sans éléments d'information supplémentaires, le permis de construire demandé ; que, toutefois, en l'absence d'enjeu particulier pour l'avifaune qui aurait été omis par l'étude d'impact, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENEL GREEN POWER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis que le préfet de l'Ain a délivré le 20 mars 2006 à la société ENEL ERELIS en vue de la construction de huit éoliennes sur le territoire des communes d'Armix, de Prémillieu et de Virieu-le-Grand ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la commune de Thézillieu et de M. et Mme A devant le Tribunal ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ENEL GREEN POWER, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Thézillieu et à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par la commune de Thézillieu et M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENEL GREEN POWER, à la commune de Thézillieu et à M. et Mme A.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2011.
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N° 09LY00018
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