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03/03/2011 | FRANCE | N°09LY00316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09LY00316


Vu la requête enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Marc Stéphane A, architecte, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504039 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 novembre 2008, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bourg-en-Bresse, mandataire de la région Rhône-Alpes, à lui verser la somme de 24 291,02 euros outre intérêts au taux légal capitalisés et intérêts compensatoires en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre dont il était l'un des cotraitants pour la

restructuration du lycée professionnel Marcelle Pardé, à Bourg-en-Bresse ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Marc Stéphane A, architecte, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504039 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 novembre 2008, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bourg-en-Bresse, mandataire de la région Rhône-Alpes, à lui verser la somme de 24 291,02 euros outre intérêts au taux légal capitalisés et intérêts compensatoires en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre dont il était l'un des cotraitants pour la restructuration du lycée professionnel Marcelle Pardé, à Bourg-en-Bresse ;

2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 24 291,02 euros outre intérêts au taux légal capitalisés et intérêts compensatoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa demande est, à bon droit, dirigée contre la commune de Bourg-en-Bresse dès lors qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire représente le maître d'ouvrage jusqu'à achèvement de sa mission ; qu'en l'espèce, la convention de mandat attribue au mandataire le soin de régler les comptes des marchés ; que la reprise d'instance de la région Rhône-Alpes présentée devant le Tribunal n'a pu avoir d'incidence sur l'identification du débiteur de la créance en litige ; que la somme de 3 552 535,63 euros TTC correspondant aux surcoûts exposés en cours du chantier de la deuxième phase pour conforter les éléments de structures existants ne saurait être imputée au débit du solde du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que la demande contentieuse précédemment présentée par la commune de Bourg-en-Bresse à cette fin a été rejetée ; subsidiairement, que le marché de maîtrise d'oeuvre est entaché de nullité et n'a pu faire naître d'obligations entre les parties ; que la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage n'ayant pas été précédée d'une mise en concurrence, la commune de Bourg-en-Bresse était sans qualité pour contracter au nom de la région Rhône-Alpes ; qu'en conséquence, il peut utilement se prévaloir de l'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage correspondant au montant des prestations que celui-ci devrait lui verser et dont il a fait l'économie en imputant des travaux supplémentaires nécessaires à la livraison d'un équipement conforme à sa destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la commune de Bourg-en-Bresse (01000) ;

La commune de Bourg-en-Bresse conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bourg-en-Bresse soutient qu'il n'est pas établi que la requête ne serait pas tardive ; subsidiairement, que le mandataire ne peut être recherché en responsabilité contractuelle en se substituant au maître de l'ouvrage ; qu'en vertu du marché de maîtrise d'oeuvre, le mandataire n'est redevable d'aucune somme envers les cotraitants ; que le requérant n'est pas partie à la convention de mandat et ne peut utilement l'invoquer ; qu'en outre et en vertu de l'article 12.42 du CCAG, seules sont recevables les réclamations présentées au nom du groupement par le mandataire ; que M. A n'ayant pas cette qualité, sa réclamation n'a pu lier le contentieux ; que le préjudice subi par le maître d'ouvrage en cours de travaux se rattachant à l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, doit être imputé sur le solde de rémunération au titre de l'unicité du décompte ; que la faute imputable au requérant est établie par le jugement rendu par le Tribunal dans le litige concernant M. Dosse, revêtu de l'autorité de chose jugée ; que les conventions de mandat sont exclues du champ d'application de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ; que le mandat confié à la commune de Bourg-en-Bresse n'était pas soumis à l'obligation de mise en concurrence ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011, par lequel M A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Millanvois, représentant M. A et de Me Joignant représentant la commune de Bourg-en-Bresse,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Millanvois et Me Joignant ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

En ce qui concerne la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions du présent marché, en vue de la réalisation de travaux de fournitures et services ; qu'en vertu des articles 3 à 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 dans leur rédaction alors applicable, le maître d'ouvrage peut confier contre rémunération à une personne morale de droit public pouvant elle-même avoir la qualité de maître d'ouvrage, à un organisme privé d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte ou à une personne morale ayant vocation à lui apporter son concours en cette matière et n'exerçant pas de fonction de maîtrise d'oeuvre, une mission de mandat dont l'objet est de le représenter au cours des phases de conception puis de réalisation du projet d'ouvrage ;

Considérant que la convention conclue le 30 juillet 1991 par laquelle la région Rhône-Alpes a confié à la commune de Bourg-en-Bresse la mission de restructurer pour son compte et sur les crédits qu'elle lui ouvrait le lycée professionnel Marcelle Pardé avait pour objet la réalisation d'un service au sens de l'article 1er précité du code des marchés publics ; que, dans la mesure où les dispositions sus-analysées de la loi du 12 juillet 1985, n'attribuent pas à titre exclusif à la commune la fonction de mandataire, ladite convention ne pouvait être conclue sans mise en concurrence préalable laquelle, d'ailleurs, assure l'effectivité du respect du principe d'égalité d'accès à la commande publique applicable à toutes les catégories de contrats publics ; qu'aucune mise en concurrence n'ayant été organisée, la commune de Bourg-en-Bresse était dépourvue de qualité pour engager le maître d'ouvrage et signer en son nom le marché de maîtrise d'oeuvre attribué, le 30 mai 1994, au groupement dont M. A était cotraitant ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, la Cour ne peut constater la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre et examiner la demande d'indemnisation de M. A sur le fondement de l'enrichissement sans cause que si le vice dont il se prévaut est d'une particulière gravité et affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances dans lesquelles la commune de Bourg-en-Bresse a été désignée comme mandataire de la région Rhône-Alpes aurait été dissimulée aux cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre de telle sorte que leur consentement ait été vicié ni que l'organisation d'une mise en concurrence préalablement au choix du mandataire aurait abouti à la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre différent de celui dont il s'agit d'assurer l'exécution ;

Considérant qu'il suit de là que le consentement des parties n'ayant pas été vicié, M. A n'est pas fondé à demander que soit constatée la nullité de son marché pour être indemnisé sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune de Bourg-en-Bresse ;

En ce qui concerne le règlement des comptes du marché de maîtrise d'oeuvre :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourg-en-Bresse, tirée du défaut de liaison du contentieux contractuel :

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 qui définit les conditions auxquelles la convention de mandat prévoit l'achèvement de la mission du mandataire et la dévolution au mandant de la plénitude des attributions du maître de l'ouvrage, M. A n'établit pas qu'à la date du jugement attaqué la commune de Bourg-en-Bresse, en sa qualité de mandataire de la région Rhône-Alpes, restait redevable à son égard d'un arriéré de rémunération sur le solde du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg-en-Bresse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Stéphane A, à la commune de Bourg-en-Bresse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

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N° 09LY00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00316
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;09ly00316 ?
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