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01/03/2011 | FRANCE | N°08LY02833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 08LY02833


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BEAUNE ;

La COMMUNE DE BEAUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700164 du Tribunal administratif de Dijon

du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 23 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vignoles a délivré à la SA Loft un permis de construire trois bâtiments en vue de la réalisation de 63 logements collectifs ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Vignol

es à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BEAUNE ;

La COMMUNE DE BEAUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700164 du Tribunal administratif de Dijon

du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 23 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vignoles a délivré à la SA Loft un permis de construire trois bâtiments en vue de la réalisation de 63 logements collectifs ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Vignoles à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le critère de la proximité est prépondérant pour déterminer l'intérêt à agir ; que son territoire est limitrophe de celui de la commune de Vignoles ; que, surtout, le projet litigieux est situé sur une parcelle qui est à proximité immédiate de la limite entre son territoire et celui de cette commune ; qu'à ce niveau, à une distance variant entre 130 et 140 mètres, existe sur son territoire une importante zone pavillonnaire, classée en zone UC au plan local d'urbanisme, qui se caractérise par une densité moyenne ; que, comme le font apparaître les dispositions du règlement de la zone UC, l'objectif de son plan local d'urbanisme est d'assurer un bâti de qualité, aéré et non densifié ; que le projet litigieux est également situé en face d'une zone 1 NA C, à moins de 50 mètres, dont le règlement précise qu'elle a vocation à devenir une zone UC, et donc également une zone pavillonnaire aérée ; que les caractéristiques de ce projet, qui prévoit la construction de trois bâtiments collectifs d'habitation de quatre niveaux, pour un total de 63 logements, sont totalement antinomiques et incompatibles avec la proximité desdites zones ; que l'impact visuel du projet porterait atteinte à ces mêmes zones ; que, dans ces conditions, elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ;

- la notice paysagère, qui ne décrit pas le paysage et l'environnement existant et n'apporte aucun élément justifiant l'insertion du projet dans le paysage, de ses accès et de ses abords, est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 421-2 7° du code de l'urbanisme ; que l'importance du projet aurait justifié que la notice paysagère soit particulièrement développée et complète ; qu'aucune pièce du volet paysager ne pallie cette carence ;

- le Projet méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vignoles, qui limite la hauteur des constructions à usage d'habitation à

R + 1 + C , soit un rez-de-chaussée, un étage et un comble ; que le projet est constitué d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un deuxième étage, présenté comme étant des combles aménagés, ainsi qu'un étage de combles ; que l'article UA 10 n'autorisant pas les combles aménagés, le premier étage de comble est illégal ; que, surtout, l'étage n° 2 ne peut en aucun cas être qualifié de combles, qui correspondent à l'espace situé sous la toiture, et donc sous la charpente du toit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, même si la façade de cet étage est recouverte de tuiles plates afin de créer une similitude avec les versants du toit ; que l'étage n° 2 n'est pas édifié en recul des niveaux inférieurs ; que sa hauteur est supérieure à la hauteur du rez-de-chaussée et du 1er étage ; qu'il est doté de balcons et d'ouvertures classiques ; que sa surface hors oeuvre brute et sa surface hors oeuvre nette sont supérieures à celles du rez-de-chaussée et du 1er étage ; que les murs extérieurs sont, à ce niveau, quasiment verticaux ; que seul le niveau supérieur des bâtiments projetés, situé sous la toiture, qui ne correspond pas à l'étage n° 2, peut être qualifié de combles ; que, dans ces conditions, l'étage n° 2 constitue un étage supplémentaire ; qu'ainsi, le projet litigieux présente quatre niveaux, soit R + 2 + C, et non R + 1 + C, comme autorisé ;

- en application de l'article UA 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vignoles, les pentes des toitures doivent se situer entre 30° et 45° et il peut être dérogé à cette règle pour certaines parties limitées des constructions ; que, dans l'hypothèse où, comme le soutient le pétitionnaire, l'étage n° 2 constitue un étage de combles situé sous toiture, la pente de cette dernière ne serait pas conforme, l'inclinaison du gros oeuvre à ce niveau étant quasi inexistante et avoisinant les 85° ; que les huisserie sont, quant à elles, verticales, ce qui crée un plan vertical en continuité du rez-de-chaussée et du premier étage ; que, dans l'hypothèse dans laquelle le 2ème étage constitue un niveau supplémentaire, les murs extérieurs sont, de ce fait, des façades ; que l'article UA 11-3 ne prévoit pas que les façades peuvent être recouvertes de tuiles plates, comme cela est pourtant prévu ;

- l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vignoles impose de créer deux emplacements de stationnement au minimum par logement ; que 126 emplacements auraient donc dû être prévus en l'espèce ; que seulement 123 parkings sont prévus ; que les trois places en second rang projetées sont rigoureusement inaccessibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la commune de Vignoles, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE BEAUNE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Vignoles soutient que :

- la requête n'est pas motivée, la COMMUNE DE BEAUNE n'articulant aucun moyen à l'encontre de la décision des premiers juges ; qu'ainsi, à défaut de comporter des moyens d'appel, la requête est irrecevable ;

- le projet litigieux, dont l'importance est mesurée, n'est pas susceptible de causer quelque préjudice que ce soit à la COMMUNE DE BEAUNE ; que ce projet ne contrarie pas d'une façon significative les options d'urbanisme de cette commune ; que les constructions à usage d'habitat collectif ne sont pas interdites par l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BEAUNE ; qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est instauré ; qu'une commune ne peut être l'arbitre des choix effectués par une commune voisine ; que la demande d'annulation du permis de construire du 23 novembre 2006 est, par suite, irrecevable ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 7° du code de l'urbanisme manque en fait ; qu'en effet, le volet paysager doit être apprécié globalement ; que celui-ci est particulièrement soigné ; que la notice paysagère décrit bien l'environnement du projet ; qu'au demeurant, l'insuffisance de cette notice serait compensée par les autres éléments du volet paysager ;

- contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BEAUNE, l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, qui fixe des règles de hauteur, ne prohibe pas l'aménagement du niveau des combles ; que, par ailleurs, à partir du moment où l'on admet que les combles peuvent être aménagés, un tel aménagement va nécessairement modifier l'aspect extérieur des combles ; qu'en l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un

3ème niveau d'étage droit, mais bien d'un procédé d'aménagement des combles, s'assimilant aux combles à la Mansard ; qu'en effet, le niveau considéré est situé au dessus de l'égout du toit et est enveloppé dans le volume de la couverture, étant majoritairement recouvert de tuiles et faisant corps avec la couverture, et une inclinaison existe par rapport au niveau précédent ; que le fait que la pente soit située entre 80° et 85° est sans incidence ; que, de même, les circonstances que la hauteur sous plafond et la surface hors oeuvre nette soient, comme soutenu, supérieures à celles des niveaux inférieurs, ou encore la position des ouvertures et l'absence de recul au niveau du plan de départ du niveau litigieux, sont sans incidence ; que l'auteur du projet a ainsi exploité les possibilité offertes par le règlement, sans toutefois le méconnaître ;

- la notion de pente de toiture vise exclusivement la double pente du faîtage, et non la pente, très importante par hypothèse, du comble à la Mansard qui prolonge la toiture ; que la règle posée par l'article UA 11-2 du règlement d'une pente comprise entre 30° et 45° n'a pas pour objet d'interdire la pratique des combles à la Mansard ; qu'au demeurant, subsidiairement, le projet pourrait se recommander de la dérogation qui prévoit d'autres pentes de toiture pour certaines parties limitées des constructions ;

- le 3ème niveau, qui ne constitue pas un étage droit, ne s'assimile pas pleinement à une façade ; qu'en toute hypothèse, le revêtement par des tuiles plates n'est pas prohibé par les dispositions de l'article UA 11-3 du règlement ;

- les trois places de second rang prévues constituent la 2ème place des trois T 1 ; que cette prévision n'est nullement illégale ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE BEAUNE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La COMMUNE DE BEAUNE soutient, en outre que :

- dès lors que le jugement, motivé d'une manière sibylline, s'est borné à retenir une fin de non-recevoir, sa requête d'appel est suffisamment motivée ;

- le projet litigieux est susceptible d'obérer le parti d'urbanisme retenu pour son entrée de ville ; que le règlement de la zone UC n'envisage l'habitat collectif qu'à titre accessoire et dans un bâti pavillonnaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Grillon, avocat de la COMMUNE DE BEAUNE, et celles de Me Petit, avocat de la commune de Vignoles ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la COMMUNE DE BEAUNE dirigée contre l'arrêté

du 23 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vignoles a délivré à la SA Loft un permis de construire trois bâtiments en vue de la réalisation de 63 logements collectifs ; que la COMMUNE DE BEAUNE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, pour justifier de son intérêt à agir contre un permis de construire délivré sur le territoire de la commune voisine de Vignoles, la COMMUNE DE BEAUNE fait valoir que le projet litigieux est situé à proximité directe de son territoire, à un peu plus de 100 mètres d'une zone UC pavillonnaire, de densité moyenne, caractérisée par un bâti aéré et de qualité, et à moins de 50 mètres d'une zone 1 NA C, destinée à revêtir le même caractère que la zone UC, et que les caractéristiques de ce projet, qui se compose de trois bâtiments collectifs d'habitation, pour un total de 63 logements, sont incompatibles avec la proximité de ces zones ; que, même si, comme le fait valoir la commune de Vignoles, ladite zone UC n'interdit pas l'habitat collectif, compte tenu de la relative importance du projet, qui développe 3 500 m² de surface hors oeuvre nette, et du fait que le territoire de la COMMUNE DE BEAUNE est situé directement à proximité, seule une voie, qui marque la séparation entre les deux communes et sur laquelle les accès du projet sont prévus, séparant le terrain d'assiette de la zone 1 NA C précitée, la COMMUNE DE BEAUNE justifie d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation du permis de construire attaqué ; que, par suite, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejetée sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE BEAUNE devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vignoles : La hauteur des constructions ne peut excéder : R + 1 + C pour les constructions à usage d'habitation (...) ;

Considérant que les trois bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux, qui sont identiques, sont présentés, dans le dossier de la demande de permis, comme comportant un rez-de-chaussée, un étage, puis un niveau aménagé dans des combles à la Mansard ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de la demande de permis que le 3ème niveau des constructions n'est pas compris dans l'espace de la charpente, au dessus de l'égout du toit ; que, s'il est prévu d'apposer des tuiles plates à l'extérieur du 3ème niveau, la gouttière des combles , mentionnée dans les plans de coupe dudit dossier, ne se situe pas au sommet du 2ème niveau, comme indiqué, mais, en réalité, au sommet du 3ème niveau ; qu'ainsi, les constructions projetés, qui se composent d'un rez-de-chaussée et de deux étages, méconnaissent les dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le 3ème niveau des bâtiments projetés, qui est situé sous l'égout du toit, n'est pas compris dans l'espace de la charpente ; que, par suite, bien que recouverts de tuiles plates, afin de donner l'apparence d'une toit à la Mansard, les murs extérieurs situés à ce niveau des constructions constituent des façades, et non une partie de la toiture ; que les dispositions de l'article UA 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vignoles ne prévoient pas que les façades puissent être recouvertes de tuiles ; que, dès lors, le permis de construire attaqué méconnaît également ces dispositions ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUNE est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BEAUNE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Vignoles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vignoles le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la COMMUNE DE BEAUNE sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vignoles a délivré à la SA Loft un permis de construire est annulé.

Article 3 : La commune de Vignoles versera à la COMMUNE DE BEAUNE une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vignoles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUNE, à la commune de Vignoles, et à la Société Loft.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 08LY02833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02833
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - COMMUNE VOISINE - INTÉRÊT À AGIR - EXISTENCE EN L'ESPÈCE (1).

54-01-04-02-01 Compte tenu de la relative importance du projet situé sur la commune de Vignoles et des caractéristiques des parties du territoire de la commune de Beaune situées à proximité directe de ce projet, cette commune justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT À AGIR - PERMIS DE CONSTRUIRE - COMMUNE VOISINE - INTÉRÊT À AGIR - EXISTENCE EN L'ESPÈCE (1).

68-06-01-02 Compte tenu de la relative importance du projet situé sur la commune de Vignoles et des caractéristiques des parties du territoire de la commune de Beaune situées à proximité directe de ce projet, cette commune justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire.


Références :

[RJ1]

1.

Cf. 1987-06-17, Ville de Boulogne-Billancourt, p 218.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;08ly02833 ?
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