La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°10LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10LY02098


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 août 2010 et régularisée le 31 août 2010, présentée pour M. Mohamed Adel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002091, en date du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 23 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les d

écisions susmentionnées ainsi que la décision du préfet de la Savoie, du 23 avril 2010 dés...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 août 2010 et régularisée le 31 août 2010, présentée pour M. Mohamed Adel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002091, en date du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 23 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du préfet de la Savoie, du 23 avril 2010 désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration du délai d'un mois, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions contestées du préfet de la Savoie, du 23 avril 2010, ont méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2011, le mémoire présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié : d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) ; qu'il s'ensuit que la durée de séjour postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008 précité n'est pas prise en compte ;

Considérant que les documents qu'a produits M. A, de nationalité tunisienne, peuvent être regardés comme justifiant sa présence habituelle en France à compter de septembre 2000 ; que s'il établit qu'il est entré régulièrement en France le 4 janvier 1999 à l'aide d'un visa C à une entrée, d'une durée maximale de huit jours, cette circonstance ne justifie que d'une présence ponctuelle de l'intéressé en France en 1999 dès lors qu'elle n'est corroborée par aucune autre pièce probante pour l'année 1999 et la première moitié de l'année 2000, les attestations de tiers qui se bornent à certifier qu'ils connaissent M. A depuis 1999 étant dénuées de valeur probante ; que, par suite, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008 précité, soit le 1er juillet 2009, M. A ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté, en première instance, de conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 23 avril 2010, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration du délai d'un mois, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Adel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02098
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-24;10ly02098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award