Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 juillet 2010, et régularisée le 2 août 2010, présentée pour Mme Anuja A, domiciliée chez M. Rannaud, résidence Bellevue, 48 avenue Clemenceau, à Meaux (77100) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001239, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a violé le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu, enregistrées le 1er février 2011, les pièces déposées pour Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Delbes, avocat de Mme A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme A à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme A à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anuja A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2011.
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N°10LY01805