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24/02/2011 | FRANCE | N°10LY01040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10LY01040


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 mai 2010 et régularisée le 10 mai 2010, présentée pour M. Saleh A, domicilié 5, rue Alfred Colombet à Saint-Etienne (42100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906688, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 22 juin 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisio

n susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 mai 2010 et régularisée le 10 mai 2010, présentée pour M. Saleh A, domicilié 5, rue Alfred Colombet à Saint-Etienne (42100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906688, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 22 juin 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 6 ans, qu'il a tissé des liens personnels et familiaux et qu'il n'est jamais retourné au Maroc, qu'il est bien intégré, qu'il a un projet professionnel et qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Maroc ; que la délivrance d'un titre de séjour étudiant , postérieurement au refus de titre de séjour vie privée et familiale , ne correspond pas à sa demande ; que le préfet de la Loire, par la décision attaquée, a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de ses pouvoirs de régularisation à titre exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 février 2011, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc ; qu'une carte de séjour étudiant a été délivrée à ce dernier, à titre exceptionnel, le 1er octobre 2010 ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbes, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 janvier 2010 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que M. A relève appel ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AX, ressortissant marocain né le 13 décembre 1990, est entré en France le 26 mars 2003, à l'âge de 12 ans, et a vécu depuis lors chez son oncle, de même nationalité, vivant en France depuis 1969 et titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, auquel il a été confié par un acte de kafala, dressé le 26 janvier 2005 ; que M. AX soutient, sans être contredit, que depuis son arrivée en France, il n'est pas retourné au Maroc et que ses liens avec ses parents et sa fratrie, qu'il n'a pas revus, se sont distendus, qu'il n'a plus pratiqué l'arabe écrit depuis son arrivée en France, ce qui serait un handicap pour son intégration en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ayant vécu et étudié en France depuis l'âge de 12 ans, il est de culture française, qu'il poursuit sa formation en deuxième année de CAP installateur sanitaire , et, enfin, qu'il a tissé des liens personnels intenses et stables en France où se trouvent désormais ses liens familiaux les plus solides ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment au jeune âge de l'intéressé lors de son entrée sur le territoire français, plus de 6 ans avant que ne soit prise la décision attaquée, ainsi qu'aux garanties d'intégration qu'il présente, la décision du préfet de la Loire du 22 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 22 juin 2009 du préfet de la Loire, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Loire délivre le titre sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delbes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Delbes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906688 en date du 27 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 22 juin 2009 du préfet de la Loire est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. Saleh A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Delbes, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saleh A, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2011.

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N° 10LY01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01040
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-24;10ly01040 ?
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