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22/02/2011 | FRANCE | N°09LY01260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY01260


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. et Mme Dominique A domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703584 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Loire a établi une servitude sur fonds privés pour la création d'une canalisation d'eaux usées ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire le versement

de la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. et Mme Dominique A domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703584 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Loire a établi une servitude sur fonds privés pour la création d'une canalisation d'eaux usées ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire le versement de la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de la servitude n'a pas été faite individuellement à Mme A ; que le syndicat intercommunal du Val d'Anzieux Plancieux (SIVAP) n'a pas mentionné le montant de l'indemnité versée en contrepartie de la servitude, ce qui est une formalité substantielle pour la validité de la notification prévue par l'article R. 152-7 du code rural ; que la création d'un assainissement supplémentaire n'a pas d'intérêt ; qu'une solution plus simple et moins onéreuse est la collecte du secteur par station de relevage ; que l'arrêté attaqué institue une servitude de 3 mètres de large sur toute la longueur définie au plan et à l'état parcellaire, ce qui implique la création d'une servitude sur une propriété bâtie au mépris de la loi ; que la servitude instituée réduit leur capacité de jouissance de leur propriété et leur occasionnera un préjudice direct, matériel et certain ; que le SIVAP ne leur a pas proposé d'indemnisation ;

Vu les mises en demeure adressées le 28 juin 2010 au ministre de l'intérieur et au syndicat intercommunal du Val d'Anzieux Plancieux pour la production d'un mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Loire a établi une servitude sur fonds privés pour la création d'une canalisation d'eaux usées ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ; que les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'entre les regards R6 et R7, la largeur entre le bâtiment et la rivière est d'1 mètre à 1 m 50 alors que l'arrêté attaqué institue une servitude sur une bande de terrain de 3 mètres de large ; qu'il ressort des plans produits qu'au droit du regard n° 7, la servitude qui se trouve à 1 m 54 du bâtiment le plus proche de la parcelle de M. et Mme A empiète sur un terrain bâti ; que d'ailleurs, le préfet de la Loire, dans son mémoire en défense, produit en première instance soutenait en page 3 , que la servitude sera instaurée sur une bande de 3 à 5 mètres, le long du cours d'eau, en bordure de la propriété de M. et Mme A, sur une partie de leur terrain, qui peut être regardée comme un jardin ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement n° 0703584 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 et l'arrêté du 12 mars 2007 du préfet de la Loire doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703584 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 et l'arrêté du 12 mars 2007 du préfet de la Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et Mme Annick A, au Syndicat Intercommunal Val D'anzieux Plancieux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 09LY01260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01260
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FABRICE PILLONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;09ly01260 ?
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