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10/02/2011 | FRANCE | N°10LY01189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10LY01189


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 mai 2010, présentée pour M. A, domicilié au lieudit Les Champins, bâtiment K, appartement n° 399, à Moulins (03300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901933, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier, du 21 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 mai 2010, présentée pour M. A, domicilié au lieudit Les Champins, bâtiment K, appartement n° 399, à Moulins (03300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901933, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier, du 21 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Allier a, d'une part, entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2010 présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et , à titre subsidiaire, à son rejet ;

Il soutient que la requête est tardive ; que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que si M. A, ressortissant camerounais, qui, alors qu'il venait d'épouser Mme Destré le 17 février 2007, a reconnu en mai suivant, l'enfant français de cette dernière, âgé de neuf ans, et qui a eu deux enfants, le 18 octobre 2007, nés de son union avec elle, avant de s'en séparer, fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants, les documents qu'il produit, à savoir des billets de train qui, pour la plupart ne permettent pas d'identifier le voyageur et l'année de leur utilisation, ainsi que des factures et tickets de caisse de magasins, des copies de virements bancaires effectués au profit de ses enfants en juin 2009, et d'un virement, postérieur à la date de la décision contestée, au profit de Mme Destré, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution de l'intéressé aux frais d'entretien desdits enfants, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis deux ans au moins avant l'intervention de l'arrêté contesté ou depuis la naissance ; que les attestations de tiers, au demeurant postérieures à la date de la décision contestée, sont dépourvues de valeur probante et ne permettent pas davantage d'établir la réalité de cette contribution ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Allier a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis environ six ans et qu'il est père de trois enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 octobre 2004, sous couvert d'un visa C voyage d'affaires valable 5 jours ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'à juin 2007, date à laquelle il a obtenu une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français après avoir reconnu, le 21 mai 2007, l'enfant de Mme Destré qu'il venait d'épouser le 17 février 2007 ; que deux enfants sont nés de cette union, le 18 octobre 2007 ; que le titre de séjour de M. A a été renouvelé jusqu'au 6 juin 2009 et que, par la décision contestée du 21 août 2009, le préfet de l'Allier a refusé de procéder à un nouveau renouvellement de la carte de séjour de M. A aux motifs que celui-ci était séparé de son épouse et ne subvenait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie entre M. A et son épouse qui avait engagé une procédure de divorce, le 16 octobre 2008, avait cessé ; que, comme il a été dit précédemment, M. A, qui vit séparé de ses enfants, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers depuis deux ans au moins avant l'intervention de l'arrêté contesté ou depuis la naissance ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

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N° 10L01189.DOC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01189
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-10;10ly01189 ?
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