Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 mai 2010, présentée pour Mme Fatima , domiciliée ...
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000264, en date du 2 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire son entier dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, d'un an, avec autorisation de travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que le préfet n'a pas, à tort, consulté la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement au refus contesté de délivrance de titre de séjour ; que le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé son arrêté portant refus de séjour et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français et a commis une erreur de droit dans la mesure où il s'est estimé lié par la décision de refus de séjour et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de décider d'assortir cette décision d'une mesure d'éloignement ; que cette dernière décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que la même décision a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, tels que le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de fait, tels que le nom et la nationalité du demandeur, la demande de titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les éléments propres à la situation privée et familiale de Mme , le fait que celle-ci ne remplit pas les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité et que la décision de refus ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le préfet de l'Isère n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de la requérante ou à celle de son époux, s'agissant notamment de l'état de santé de ce dernier ; que, par suite, la décision en cause est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'examen des motifs de la décision du 21 décembre 2009 qui rappelle les éléments propres à la situation privée et familiale de Mme avant d'en déduire que celle-ci ne peut pas prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme fait valoir qu'elle est la conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal à 60 % , qu'ils maîtrisent tous deux parfaitement la langue française, qu'ils sont bien intégrés au sein de la société française, qu'ils ont noué de nombreux liens personnels en France et que leur dernier enfant, âgé de 17 ans, est scolarisé en France depuis 2005 ; que, toutefois si Mme produit une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble indiquant que son époux est titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français depuis septembre 1969 et a un taux d'indemnisation égal à 60 %, ce fait n'a pas pour effet de faire naître un droit au séjour au profit de son conjoint, le tribunal administratif de Grenoble ayant d'ailleurs rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que Mme est entrée en France, en compagnie de son mari, pour la dernière fois, en 2009, en vue de s'y installer durablement et que, avant cette date, ils avaient fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en Algérie où vivent leurs quatre autres enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de Mme en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; que Mme n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de certificat de résidence contestée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si Mme fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de son fils de vivre aux côtés de ses parents, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, la séparation de l'enfant de ses deux parents ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à Mme de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 21 décembre 2009 sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a notamment examiné la situation de la requérante au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est livré à un examen particulier de sa situation sans méconnaître l'étendue de sa compétence et sans entacher la décision litigieuse d'une erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit plus haut, Mme est entrée en France, en compagnie de son mari, pour la dernière fois, en 2009, en vue de s'y installer durablement et que, avant cette date, ils avaient fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en Algérie où vivent leurs quatre autres enfants ; que quand bien même le Tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 2 avril 2010, annulé les décisions du 21 décembre 2009 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. , époux de la requérante, à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, au motif qu'en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne pouvait pas être contraint à quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que les époux poursuivent normalement leur vie privée et familiale en dehors du territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de Mme en France, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère du 21 décembre 2009 a été signé par M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture, qui, en vertu d'un arrêté du 17 juillet 2009 publié le 20 juillet 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses , à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressée est de nationalité algérienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision désignant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme , et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de ce que qu'elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2011.
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N° 10LY01108