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10/02/2011 | FRANCE | N°10LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10LY01075


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000307, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o

btempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000307, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée de deux erreurs de fait tenant, d'une part, à sa date de naissance et, d'autre part, au prétendu dépôt d'une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine Saint-Denis, le 4 septembre 2009, et que cette dernière erreur a été déterminante dans la prise de décision contestée ; qu'il vit avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié et avec laquelle il a eu un enfant né le 28 juin 2009, à l'entretien et à l'éducation duquel il participe ; que cette décision méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui le séparerait de son enfant, a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée des erreurs de fait qu'il allègue et qu'en tout état de cause, lesdites erreurs, à les supposer avérées, n'ont eu aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est justifiée par l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et d'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que le requérant n'est pas fondé à exciper, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus délivrance de titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à exciper, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a sollicité, le 8 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui lui a été refusée par décision du préfet du Rhône, du 8 janvier 2010 ; que M. A fait valoir que cette décision est entachée de deux erreurs de fait dès lors que le préfet du Rhône a retenu une date de naissance erronée et lui a imputé une autre demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de la Seine Saint-Denis, le 4 septembre 2009, dont il n'est pas l'auteur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux erreurs de fait alléguées, même à les supposer avérées, seraient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 26 janvier 2007 au 25 janvier 2017, et avec laquelle il a eu une fille née en France le 28 juin 2009, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements personnels remplie par M. A le 23 mai 2008, lors de sa dernière demande d'asile, qu'il est entré pour la dernière fois en France, de manière irrégulière, à cette même date, soit moins de deux ans avant la décision contestée et qu'il est également père de deux enfants mineurs nés les 28 juin 2002 et 12 septembre 2004 en République démocratique du Congo et vivant dans ce pays ; que ni l'existence d'une vie commune ancienne et stable entre M. A et sa compagne ni la participation de M. A à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né en France le 28 juin 2009, ne sont établies, à la date de la décision en litige, par les pièces produites au dossier ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et des fortes attaches qu'il possède en République démocratique du Congo, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée a pour conséquence de le séparer de son enfant qui a vocation à résider en France auprès de sa mère titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A de cet enfant ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et alors que M. A, qui n'était présent en France que depuis un an et demi et était père de deux autres enfants mineurs vivant en République démocratique du Congo, ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable avec sa compagne en France, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né sur le territoire français six mois avant la décision en litige, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

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N° 10LY01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01075
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-10;10ly01075 ?
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