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03/02/2011 | FRANCE | N°10LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10LY02629


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Amar A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000954 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un permis de conduire français ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Amar A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000954 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient qu'il a effectivement continué de séjourner en Algérie après son certificat consulaire de radiation, de telle sorte qu'il peut se prévaloir d'un séjour de plus de six mois au cours duquel lui a été délivré le permis dont il demande l'échange ; qu'il peut en rapporter la preuve par tous moyens, ce qu'il fait en produisant ses documents de voyage visés et son billet d'avion de retour en France ; que la durée totale de ses différents séjours depuis 2004 atteint cinq ans et demi ; qu'ayant la double nationalité française et algérienne, il ne peut être exigé un séjour continu d'au moins six mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) ; qu'aux termes de l'article 7.1 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, du transport et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (...), pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence./ S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré un permis de conduire doit établir avoir séjourné effectivement et continument, au moins, six mois sur le territoire de cet Etat au titre de la période au cours de laquelle lui a été délivré le titre dont il demande l'échange ; que la preuve de ce séjour peut être apportée par l'immatriculation auprès du consulat du lieu de séjour ou par tout document offrant des garanties équivalentes à une attestation consulaire ;

Considérant qu'il est constant que le permis de conduire algérien détenu par M. A, qui possède les nationalités française et algérienne, lui a été délivré le 2 novembre 2009 au cours d'un séjour qu'il a effectué à Sétif du 24 juin 2009 au 10 décembre 2009 ; que ce séjour étant inférieur à six mois, le préfet de la Savoie était tenu de rejeter sa demande d'échange sans égard à la durée de séjours précédents qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut entrer en ligne de compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 10LY02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02629
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CANTON GONZALEZ ORLANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;10ly02629 ?
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