Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 août 2010, présentée pour Mme Ahou Josette Nadia A, alors retenue au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004571 en date du 29 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'ordonner sa reconduite à la frontière et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que la décision fixant le pays de destination est également insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Calvet-Baridon, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Calvet-Baridon ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, dans ses écritures de première instance, Mme A a fait état de la carence de l'autorité administrative dans l'examen de sa situation personnelle , cet argument était présenté à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a répondu à ce moyen ; que, par suite, ce jugement n'est pas irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa court séjour valable du 2 juin 2010 au 27 juin 2010, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 juillet 2010, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux énonce les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé et les éléments de fait qui justifient la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme A ; que l'absence de mention des circonstances alléguées par l'intéressée selon lesquelles elle serait menacée dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de l'Ain qui n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, a effectivement procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité ivoirienne, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité, et qu'elle n'établit pas que sa vie et sa liberté y serait menacée ou qu'elle y serait exposée à des peines et traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle serait menacée dans son pays par certains membres de l'organisation de jeunesse FESCI , depuis 2004, au motif notamment qu'elle aurait alors porté aide et assistance à des ressortissants français au cours de troubles internes survenus dans ce pays ; que, toutefois, en se bornant à produire au soutien de son allégation, un extrait d'un rapport de mai 2008 relatif aux violences estudiantines en Côte d'Ivoire et différents articles publiés sur Internet relative au FESCI , Mme A n'établit pas la réalité et le caractère direct et personnel des risques de mauvais traitements qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités passées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahou Josette Nadia A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Lu en audience publique, le 1er février 2011.
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N° 10LY01890