La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10LY00924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 01 février 2011, 10LY00924


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 avril 2010, présentée pour M. Anas A, domicilié 3 rue Jean Carries à Lyon (69005) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001702 en date du 22 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 février 2010, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionn

és pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 €, au pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 avril 2010, présentée pour M. Anas A, domicilié 3 rue Jean Carries à Lyon (69005) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001702 en date du 22 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 février 2010, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître lesdites dispositions et que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale ; que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. A ne peut se prévaloir ni d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant pour contester l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

Vu, enregistré le 24 août 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, par jugement devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône de refus de délivrance du titre de séjour, privant de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... ;

Considérant que, par jugement en date du 17 juin 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français du 9 février 2010, prise par le préfet du Rhône sur le fondement de cette décision, se trouve dépourvue de base légale ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il présente au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001702 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 2010 et les décisions du préfet du Rhône du 9 février 2010, faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anas A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique, le 1er février 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00924
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-01;10ly00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award