Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 septembre 2010, présentée pour M. Thomas A, domicilié 164, boulevard des Etats-Unis à Lyon (69008) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906229, en date du 8 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 août 2009 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
Il soutient qu'il a été dans l'impossibilité de demander la prolongation du délai de douze mois prévu à l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la carte de résident qui lui avait été délivrée en 1981 ; que son absence prolongée du territoire français est indépendante de sa volonté et résulte de son incarcération au Cameroun puis d'une assignation à résidence assortie d'une interdiction de sortie du territoire camerounais jusqu'en 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 2010 portant dispense d'instruction ;
Vu la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée ; la période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France soit pendant son séjour à l'étranger. et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 4 (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. (...). ;
Considérant que M. A, ressortissant camerounais qui a été titulaire d'une carte de résident de dix ans qui lui a été délivrée en 1981, soutient qu'il a quitté le territoire français en 1981, pour rendre visite à sa famille, qu'il ne l'a regagné qu'en 1986, pour déclarer la perte de son titre et en demander un duplicata le 5 mai 1986 et qu'il a ensuite quitté la France le 12 mai 1986 sous couvert d'un visa de sortie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'avant ou après son départ du territoire français, M. A ait demandé la prolongation de la période de douze mois prévue par l'article 18 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, s'il invoque à cet égard un cas de force majeure en mentionnant son incarcération au Cameroun puis l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, le seul bénéfice de ces dispositions n'aurait, en tout état de cause, pas permis la prolongation de la durée de validité dudit titre au-delà de 1991, dès lors que M. A n'établit ni n'allègue avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans le délai de deux mois précédant son expiration, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que la carte de résident délivrée en 1981 à M. A ne confère à ce dernier aucun droit au séjour en France en 2009 et que l'intéressé n'allègue ni ne justifie qu'il remplit les conditions pour prétendre à la première délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Steck-Andrez, président assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.
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N° 10LY02193