La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°10LY01078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 10LY01078


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 mai 2010 et régularisée le 3 juin 2010, présentée pour M. Ilker A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville (89440) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901830 en date du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de l'Yonne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de l'Yonne de réexaminer sa demande d'assignation à résidence et de lui restituer sa carte d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 mai 2010 et régularisée le 3 juin 2010, présentée pour M. Ilker A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville (89440) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901830 en date du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de l'Yonne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande d'assignation à résidence et de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté d'expulsion contesté, qui se borne à mentionner la condamnation pénale dont il a fait l'objet sans indiquer les raisons qui font que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public de ce pays, n'est pas régulièrement motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cette décision d'expulsion a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication du procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission d'expulsion ; qu'en se fondant uniquement sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet sans s'attacher à l'examen de l'ensemble de son comportement personnel afin de déterminer si ce dernier constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public en France, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait été condamné pénalement pour des faits commis le 26 mars 2005 ne justifiait pas l'existence d'une nécessité impérieuse qu'une mesure d'expulsion soit prononcée à son encontre, le 7 juillet 2009, compte tenu de sa situation et de l'évolution de son comportement ainsi que de l'absence de caractère actuel de la menace pour l'ordre public que sa présence en France représente du fait également de son incarcération à la date de la décision en litige ; que les faits qu'il a commis ne présentent pas de caractère répété ; qu'il n'avait pas fait l'objet d'autres condamnations auparavant ; que, durant son incarcération, il a engagé une démarche de soins, il a suivi des formations et il travaille et indemnise volontairement la victime depuis 2008 ; que l'ensemble des intervenants judiciaires et le procureur de la République se sont prononcés en faveur de sa libération conditionnelle ; que l'expertise psychiatrique diligentée a conclu à l'absence de risque de réitération et que son comportement ne présente donc aucune dangerosité ; que, le 9 avril 2009, la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à son expulsion du territoire français ; que le préfet de l'Yonne a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, présent en France depuis 1998, ses attaches familiales, composées de ses parents, de ses frères et soeurs et de son épouse, se situent dans ce pays, où il dispose en outre d'un projet professionnel susceptible d'être mis en oeuvre à sa libération ; que les faits qu'il a commis présentent un caractère isolé et ancien et ne permettent pas de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ne faisant pas état de sa situation actuelle avec exactitude, cette décision est également entachée d'erreur de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2010, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté contesté est régulièrement motivé et a été pris à l'issue d'une procédure régulière, l'avis de la commission d'expulsion ayant été communiqué à l'intéressé ; qu'eu égard à la gravité des faits ayant motivé la condamnation pénale du requérant et au regard que ce dernier porte sur lesdits faits, au vu notamment du rapport psychiatrique établi en 2008, sa décision d'expulsion n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, cette mesure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Meziane, avocat de M. A ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Meziane ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision contestée, qui vise en particulier l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis le 9 avril 2009 par la commission d'expulsion, qui indique notamment que M. A a été condamné, le 18 décembre 2007, par la Cour d'assises de Dijon, à 8 ans d'emprisonnement pour viol et violences sur majeur et violences sur trois mineurs de moins de quinze ans et qui précise qu'en raison de la gravité de ces faits, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas la transmission, à l'étranger, du procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission d'expulsion mais uniquement de l'avis motivé de cette commission et qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis motivé a effectivement été communiqué à M. A, par courrier du 22 avril 2009, notifié à l'intéressé le lendemain ; que le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision d'expulsion doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et qu'elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement de l'intéressé, si la présence de ce dernier sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc né en Turquie le 1er mai 1979, a été condamné par arrêt de la Cour d'assises du département de la Côte d'Or, le 18 décembre 2007, à une peine d'emprisonnement ferme de 8 années pour des faits de violences et de viols sur sa maîtresse commis le 26 mars 2005 et des faits de violences sur les trois jeunes enfants mineurs de moins de quinze ans de cette dernière, commis courant 2004 et jusqu'au 25 mars 2005 ; que si, durant sa détention, M. A a adopté un bon comportement et s'est engagé dans une démarche psychothérapeutique, il ressort du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance d'Auxerre a ajourné à six mois l'examen de la demande de libération conditionnelle présentée par l'intéressé, qu'outre les faits de viols et de violences commis sur sa maîtresse et les faits de violences commis, sur une période de plusieurs mois, sur les trois enfants mineurs de moins de quinze ans de cette dernière, pour lesquels il a été condamné pénalement, M. A a reconnu, lors de la procédure d'instruction, avoir exercé des violences sur sa maîtresse, tout en les minimisant lors du débat contradictoire qui s'est tenu le 19 janvier 2009, et que si une évolution favorable a été constatée chez l'intéressé par l'expert psychiatre, le 22 décembre 2008, ce dernier a toutefois souligné la difficulté qu'avait toujours M. A à accepter la qualification de viols sur sa maîtresse ; qu'ainsi, même si l'expert psychiatre conclut à une absence de dangerosité, eu égard à ce qui précède et au caractère répété des faits de violences commis par l'intéressé sur des femmes et des enfants, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public ; que la circonstance qu'à la date de la décision d'expulsion, le 7 juillet 2009, M. A était toujours incarcéré, ne peut pas être regardée comme ôtant tout caractère actuel à cette menace, dès lors que l'intéressé, libérable le 28 janvier 2011, était susceptible d'être libéré avant cette date et notamment de bénéficier, à tout moment, d'une libération conditionnelle, mesure qu'il avait d'ailleurs sollicitée le 14 mai 2008 et dont l'examen par le juge de l'application des peines avait été ajourné de 6 mois, le 29 janvier 2009, pour permettre notamment à l'intéressé de poursuivre sa réflexion, non aboutie, sur sa culpabilité, dans le cadre d'une démarche psychothérapeutique ; que, par suite, en prenant, le 7 juin 2009, une mesure d'expulsion à l'encontre du requérant, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Yonne motive sa décision d'expulsion par la gravité des faits à l'origine de la condamnation pénale dont a fait l'objet M. A ; que s'il n'évoque pas, dans ledit arrêté, le comportement général de ce dernier durant sa détention, postérieurement aux faits, il vise toutefois l'avis du 9 avril 2009 de la commission d'expulsion, laquelle commission avait émis un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé, au motif, d'une part, que cette mesure méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'eu égard au contexte particulier des faits pour lesquels M. A avait été condamné, à son très bon comportement en détention, à son engagement dans une démarche de soins et aux conclusions de l'expertise psychiatrique soulignant l'évolution positive de l'intéressé et son absence de dangerosité, sa présence en France ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; qu'ainsi, c'est au vu de la gravité des faits à l'origine de la condamnation pénale de M. A et après avoir pris connaissance de l'avis détaillé de la commission d'expulsion contenant des renseignements précis sur le comportement de l'intéressé depuis les faits et sur différents aspects de sa situation, que le préfet de l'Yonne a pris sa décision, et non sur le seul fait de la condamnation pénale infligée à M. A ; que, dès lors, ayant procédé à un examen complet des circonstances de l'affaire et du cas de l'intéressé, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision d'expulsion en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ;

Considérant que si M. A, entré régulièrement en France en 1998 par le biais d'une procédure de regroupement familial et titulaire d'une carte de résident, vit régulièrement en France depuis plus de dix ans, il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de huit années par un arrêt définitif de la Cour d'assises du département de la Côte d'Or du 18 décembre 2007 ; qu'ainsi, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient de déroger à la condition tenant à la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique imposée par ledit article pour pouvoir expulser un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, la décision d'expulsion en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc âgé de trente ans à la date de la décision contestée, n'est arrivé en France qu'à l'âge de dix-neuf ans, en 1998, après avoir toujours vécu et avoir suivi sa scolarité en Turquie ; qu'en 2003, il s'est marié en Turquie avec une compatriote qui l'a rejoint sur le territoire français au mois d'août 2004, moins d'un an avant son incarcération, et qui n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que le couple n'a pas d'enfant et que rien ne fait obstacle à ce que M. A et son épouse repartent ensemble en Turquie, où ils ont tous deux passé la majeure partie de leur vie et où le requérant dispose d'attaches familiales en la personne notamment de l'une de ses soeurs ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la présence régulière en France des parents et d'une partie de la fratrie de M. A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. A allègue que l'arrêté contesté ne comporte pas l'exactitude de sa situation et est, dès lors, entaché d'une erreur de fait ; qu'il n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ledit moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilker A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.

''

''

''

''

1

6

N° 10LY01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01078
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-25;10ly01078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award