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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00268


Vu la requête, enregistrée par le 9 février 2010, présentée pour Mme Siham A, de nationalité libanaise, domiciliée chez M. Mohamed B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906240, en date du 30 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 7 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel elle ser

ait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'o...

Vu la requête, enregistrée par le 9 février 2010, présentée pour Mme Siham A, de nationalité libanaise, domiciliée chez M. Mohamed B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906240, en date du 30 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 7 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident de dix ans ascendant à charge sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; qu'en prenant celui-ci, le Préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci lui ouvrant un droit au séjour en tant qu'ascendant à charge ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré, le 4 mai 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la délégation de signature a été régulièrement prise, et publiée dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 juillet 2009 ; qu'en outre, la requérante ne remplit pas les conditions nécessitées par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de surcroît, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la présence des quatre filles de Mme A au Liban ; qu'au surplus, elles ne contreviennent pas à l'article 3 de ladite convention en raison de la non allégation par la requérante de l'impossibilité d'avoir une vie décente au Liban par ses moyens ou avec le concours de ses filles ; qu'enfin, l'absence de menace à l'ordre public défendue par la requérante ne peut justifier, par ce seul fait, la délivrance d'une carte de résident ;

Vu le mémoire complémentaire du Préfet de l'Ain, enregistré le 12 juillet 2010, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le fils de la requérante n'est pas seul pour s'occuper de ses filles puisqu'un jugement de divorce précise que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, et, qu'ainsi la mère peut s'occuper de ses filles ; qu'ainsi la requérante ne peut prétendre être la seule personne pouvant s'occuper de ses petits-enfants ; que, par ailleurs, le fils de l'intéressée n'établit pas qu'il n'est pas en mesure, le cas échéant, de pouvoir embaucher quelqu'un pour assurer la garde de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu de l'article 116 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 : Sauf si la présence de l' étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'allègue pas être à être à la charge de son fils ; qu'elle se borne à indiquer que celui-ci a besoin d'elle pour garder ses enfants, mais n'établit pas ne pas disposer de ressources propres ; qu'elle expose par ailleurs, l'impossibilité pour ses quatre filles restées au Liban de subvenir à ses besoins, sans en apporter un justificatif ; qu'ainsi, au vu des éléments communiqués par la requérante, celle-ci ne peut être regardée comme étant à charge de son fils ; que c'est, par suite, à bon droit que le Préfet a estimé que la requérante n'entrait pas dans le champ d'application de l'article dont elle se prévalait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, ressortissante libanaise, est entrée en France en 2009 à l'âge de soixante sept ans, sous couvert d'un visa touristique famille de Français , dans le but de voir son fils ; qu'elle a, par la suite, décidé de rester à ses côtés en faisant une demande expresse au Préfet, celui-ci, lui notifiant, le 7 octobre 2009, un refus ; qu'elle conteste ce refus au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France où la seule famille proche qui se trouve sur le territoire à ce jour, est son fils ; qu'elle est mère de quatre filles restées au Liban ; qu'elle n'est ainsi pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé plus de soixante-six ans de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son entrée et de séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier en quoi Mme A serait exposée à des peines et traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance, en l'absence de frais de cette nature, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00268

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00268
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00268 ?
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