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18/01/2011 | FRANCE | N°09LY00975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00975


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Joseph Ouamar A, demeurant 2 boulevard Antony Joly à Aurillac (15000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800960 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier François Tosquelles soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre de l'indemnité due en cas d'activité exercée dans plusieurs établissements, celle de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'entrave fa

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Joseph Ouamar A, demeurant 2 boulevard Antony Joly à Aurillac (15000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800960 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier François Tosquelles soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre de l'indemnité due en cas d'activité exercée dans plusieurs établissements, celle de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'entrave faite à son droit à deux demi-journées pour exercer des activités d'intérêt général en dehors du centre hospitalier et celles de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire de l'absence de décision prise en réponse à sa demande ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Tosquelles les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Tosquelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, praticien hospitalier au centre hospitalier François Tosquelles, il a participé à partir du 1er janvier 2000 et dans le cadre d'une convention conclue entre le centre hospitalier François Tosquelles et le centre hospitalier général de Mende à la prise en charge psychiatrique des urgences et de la psychiatrie de liaison au centre hospitalier de Mende et qu'en conséquence, il avait droit à la prime dite multi-sites ; que le versement de cette prime n'a pas été rendu possible en raison de la carence du directeur du centre hospitalier qui n'a pas saisi le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui devait donner un avis préalable à l'octroi de cette prime ; que de plus, un de ses confrères placé dans la même situation a bénéficié de cette prime ; qu'ainsi, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il a produit devant le Tribunal toutes les pièces permettant de vérifier le montant de la prime qu'il aurait dû percevoir et ainsi d'évaluer le préjudice subi ; que la réponse tardive à sa demande d'autorisation d'exercer à l'extérieur de l'établissement des activités présentant un caractère d'intérêt général constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral ; que sa demande indemnitaire est recevable alors même que la décision en date du 27 janvier 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier a statué sur sa demande du 29 septembre 2007 n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation ; qu'il n'a pu bénéficier des deux demi-journées pour activités d'intérêt général en raison de la pénurie de médecins affectés au centre hospitalier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour le centre hospitalier François Tosquelles qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable ; que les demandes qui correspondent à une période antérieure au 29 septembre 2003 sont prescrites ; que pour les psychiatres, l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements a été exclue par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation pour les activités normales et habituelles sectorielles et intersectorielles ; que les gardes sectorielles assurées par le requérant à Mende ont fait l'objet d'une rémunération et d'un remboursement des frais ; que le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, du montant de son préjudice allégué ; que le requérant avait reçu l'autorisation d'exercer une activité d'intérêt général en dehors du centre hospitalier, autorisation dont il n'a pas fait usage ; que le centre hospitalier n'a pas répondu avec un retard fautif aux demandes du requérant, susceptible de créer à celui-ci un préjudice moral ou professionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive dès lors que le jugement lui a été notifié le 24 mars 2009 ; que les conclusions du centre hospitalier sont irrecevables dès lors que le directeur par intérim ne justifie pas d'une délégation ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour le centre hospitalier François Tosquelles qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que le directeur par intérim, en fonction à la date de présentation du premier mémoire en défense, nommé par un arrêté du 3 juillet 2009 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et l'actuel directeur du centre hospitalier, nommé par un arrêté du 23 octobre 2009, ont qualité pour représenter le centre hospitalier ;

Vu la lettre, en date du 10 décembre 2010, informant les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Givord, président,

- les observations de Me Klinz, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A, praticien hospitalier, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier François Tosquelles à lui verser les sommes de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de réponse à ses demandes et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il a été mis de bénéficier des demi-journées réservées aux activités d'intérêt général ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du non versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret du 24 février 1984, reprises par celles de l'article R. 6152-23-1 du code de la santé publique : Les praticiens perçoivent après service fait : (...) 7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ; et qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2000 puis de l'article 8 de l'arrêté du 17 octobre 2001, cette indemnité est notamment attribuée sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité ; que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Languedoc-Roussillon a ainsi prévu par ses notes des 28 mai 2001 et 3 février 2003 que pour la psychiatrie seront exclus du champs les activités normales et habituelles sectorielles et intersectorielles ;

Considérant que les ministres du budget et de la santé ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de subdéléguer au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation la détermination des conditions d'attribution de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements instituée par les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 février 1984 ; que dès lors, la décision en date du 27 octobre 2007 par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Languedoc-Roussillon a refusé de donner son accord au versement de cette indemnité à M. A, prise sur le fondement des notes susmentionnées, est entachée d'illégalité ; que par suite, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier a, en raison du refus du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, refusé le versement de l'indemnité à M. A est illégale et, en conséquence, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier François Tosquelles ;

Considérant que cette faute n'est de nature à ouvrir droit à la réparation du préjudice financier dont M. A demande la réparation que si elle lui a fait perdre une chance sérieuse de bénéficier de ladite indemnité ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le centre hospitalier François Tosquelles a organisé des gardes au centre hospitalier de Mende pour les besoins d'une unité d'hospitalisation qu'il a mise en place dans les locaux de ce centre hospitalier et pour ceux du service des urgences assurées par le centre hospitalier de Mende ; que d'une part, la gestion d'une unité d'hospitalisation du centre hospitalier François Tosquelles dans les locaux du centre hospitalier de Mende ne constitue pas une action de mise en réseau des établissements ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article D. 712-65-3 du code de la santé publique, devenu l'article D. 6124-16, tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences est tenu de conclure une convention avec les établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ; que dans ces conditions, et alors que la situation du seul praticien hospitalier ayant bénéficié de cette indemnité n'était pas comparable à la sienne, M. A, praticien hospitalier du centre hospitalier François Tosquelles, n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements du fait des gardes qu'il assurait dans les locaux du centre hospitalier de Mende ; que dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier résultant du non versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de réponse aux demandes du requérant :

Considérant que M. A ne justifie pas avoir demandé le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements avant le 2 octobre 2007 ; que le centre hospitalier a transmis sans délai cette demande au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ; que si, en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par une autorité administrative vaut décision de rejet, la circonstance que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Languedoc-Roussillon a refusé son accord au versement de cette indemnité le 27 décembre 2007 et que le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande le 24 janvier 2008 ne constitue pas un retard fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier François Tosquelles ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle le requérant a été mis de bénéficier des demi-journées réservées aux activités d'intérêt général :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 29 décembre 1982 codifié à l'article R. 6152-30 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur du centre hospitalier, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités d'intérêt général ; que les praticiens hospitaliers ne tirent de ces dispositions aucun droit de disposer de ces deux demi-journées ; que dès lors, la circonstance que l'importance de la charge de travail au centre hospitalier François Tosquelles n'a pas permis à M. A de demander le bénéfice de ces dispositions ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier François Tosquelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier François Tosquelles, régulièrement représenté par son directeur en exercice, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier François Tosquelles, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Ouamar A et au centre hospitalier François Tosquelles.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 09LY00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00975
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;09ly00975 ?
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