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13/01/2011 | FRANCE | N°10LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 10LY00284


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801529 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions par lesquelles il a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 2 avril 2003, 28 décembre 2005, 5 octobre 2006, 29 novembre 2006, 25 juillet 2007 et 9 septembre 2007 ensemble sa décision en date du 22 juillet 2008 invalidant ce titre

de circulation pour solde de points devenu nul et lui a ordonné d...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801529 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions par lesquelles il a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 2 avril 2003, 28 décembre 2005, 5 octobre 2006, 29 novembre 2006, 25 juillet 2007 et 9 septembre 2007 ensemble sa décision en date du 22 juillet 2008 invalidant ce titre de circulation pour solde de points devenu nul et lui a ordonné de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er ;

2°) de rejeter la demande de M. Ludovic A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre soutient que dès lors que le demandeur n'avait pas produit la décision attaquée, c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en première instance et a admis la recevabilité de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les retraits de points sont entachés d'illégalités dès lors qu'il n'a pas reçu, lors de chaque infraction, notification préalable des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ; que n'ayant pas réceptionné la décision 48SI, il est dans l'incapacité de la produire mais justifie des démarches entreprises afin d'en obtenir communication et qu'ainsi sa requête est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ludovic A a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul et a joint à sa demande le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par le jugement du 30 novembre 2009 dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de production des décisions attaquées, a annulé lesdites décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'ainsi le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'avait produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve de diligences accomplies pour en obtenir communication, n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'était, dès lors, pas recevable ; que la circonstance que M. A ait entrepris en juin 2010, postérieurement au jugement du Tribunal administratif, des démarches afin d'obtenir une copie de la décision 48SI n'est en tout état de cause pas de nature à régulariser la demande présentée devant le Tribunal administratif ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée et a prononcé l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer une quelconque somme à M. A sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801529 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIRATION et à M. Ludovic A.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller,

Lu en audience publique, le 13 janvier 2011.

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N° 10LY00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00284
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LE DALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-13;10ly00284 ?
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