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04/01/2011 | FRANCE | N°10LY00745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 janvier 2011, 10LY00745


Vu, enregistrés à la Cour, la requête le 31 mars 2010, et le mémoire complémentaire le 29 juin 2010, présentés pour Mme Lamara A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902165, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 10 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décis

ions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de ...

Vu, enregistrés à la Cour, la requête le 31 mars 2010, et le mémoire complémentaire le 29 juin 2010, présentés pour Mme Lamara A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902165, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 10 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que le préfet de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour, le 21 mai 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme A, il n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention dès lors que Mme A n'établit pas la réalité des risques qu'elle prétend encourir dans son pays ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour, le 20 août 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui informe de son intention de délivrer à l'intéressée un titre de séjour d'un an dès lors que cette dernière aura complété son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'à la date à laquelle la Cour statue, Mme A n'a pas été mise en possession d'un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de statuer ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation par la décision contestée des stipulations précitées, Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2002, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'elle réside avec son compagnon, qui bénéficie d'un titre de séjour eu égard à son état de santé, et ses fils dont l'un d'entre eux a le statut de réfugié, résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, ressortissante géorgienne, née en 1949, est entrée irrégulièrement en France, le 26 juin 2002 ; que sa demande tendant à la délivrance du statut de réfugié déposée, le 16 juillet 2002, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 30 septembre 2003, puis par la commission des recours aux réfugiés, le 10 juin 2005 ; qu'elle a alors déposé le 16 août 2005 et le 1er décembre 2005, une demande de délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé ; que ses demandes ont été rejetées ; qu'elle a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire à compter du 4 janvier 2006, régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2009, pour lui permettre de rester aux côtés de son compagnon malade ; que, par la décision litigieuse du 10 août 2009, le préfet de la Nièvre a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; que Mme A qui se prévaut de la présence en France de M. Souren B, qu'elle présente comme son compagnon titulaire d'un titre de séjour eu égard à son état de santé, et de deux de leurs fils, n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté de sa relation avec M. B, entré irrégulièrement en France en 2004, soit deux ans après celle de la requérante ; qu'en admettant même que M. B soit le compagnon de Mme A, la circonstance qu'il soit titulaire d'un titre de séjour d'un an eu égard à son état de santé, ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français ; qu'au demeurant, Mme A, qui n'établit pas davantage le lien de filiation avec M. Tamaz B et M. Davit C qu'elle présente comme ses enfants, ne peut, dès lors, pas se prévaloir utilement de ce que la décision de refus de titre de séjour la séparerait de sa famille ; que, par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme A et en l'obligeant à quitter le territoire national, le préfet de la Nièvre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut pas utilement invoquer les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine pour contester les décisions du préfet de la Nièvre lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire qui ne lui font pas obligation, par elles-mêmes, de retourner dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lamara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2011.

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N° 10L00745.DOC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00745
Date de la décision : 04/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-04;10ly00745 ?
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