Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée le 2 avril 2010, présentée pour M. B...A..., domicilié toujours notamment sa mère et les membres de sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903979, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 mars 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreurs de fait et méconnaît les stipulations tant du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde, viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 janvier 2002 du Tribunal administratif de Lyon, ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête présentée par M. A...est irrecevable en ce qu'elle viole les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, faute de production du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien est suffisamment motivée et ne viole pas les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ne méconnaît les stipulations ni du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur un refus de séjour légal ; qu'enfin, sa décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et ne viole ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et indique en particulier que M. A...est entré régulièrement en France, muni d'un visa de court séjour, le 12 mai 2000, qu'il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour au mois de décembre 2006, mais qu'après instruction de sa demande et avis du médecin inspecteur de santé publique, il a été constaté qu'il peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé et qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence algérien ; que, dès lors, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...)" ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que M.A..., né le 11 novembre 1962 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 12 mai 2000, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'en 2006, l'intéressé a sollicité auprès du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'au vu de l'avis en date du 12 juin 2008 émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, sur l'ensemble du territoire de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque, le préfet du Rhône lui a, par la décision litigieuse en date du 11 mars 2009, refusé la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations précitées, le requérant fait valoir que, souffrant, d'une part, d'un décollement de la rétine consécutif à une agression dont il a été victime en 1999 et nécessitant une intervention chirurgicale qui serait impossible à réaliser en Algérie et, d'autre part, de troubles psychologiques pour lesquels il est suivi depuis le mois de janvier 2009 et bénéficiant, suite à des problèmes de toxicomanie, d'un traitement de substitution indisponible dans son pays d'origine, son état de santé exige qu'il demeure en France pour se faire soigner ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses troubles occulaires, qui avaient déjà fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales, tant en Algérie qu'en France, nécessitaient à nouveau, à la date de la décision en litige, un acte chirurgical, ni qu'une telle opération n'aurait pas été réalisable en Algérie ; que la circonstance que, le 2 mars 2010, soit près d'un an après ladite décision, une intervention chirurgicale aurait été réalisée est, en tout état de cause, sans incidence ; qu'il ne ressort pas davantage des certificats médicaux, établis, au demeurant, postérieurement à la décision contestée, que les traitements médicamenteux et les suivis ophtalmologiques et psychologiques requis ne pourraient pas effectivement être poursuivis en Algérie ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. A...ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la demande de l'intéressé a fait l'objet d'une instruction de la part de l'autorité administrative concernée qui a examiné, avant de l'écarter, la possibilité de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation à titre dérogatoire ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que le préfet du Rhône s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour opposer un refus à la demande de titre de séjour formulée par M. A...ne peut pas être accueilli ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que M. A...se prévaut, à l'appui de ce moyen, de l'ancienneté de sa présence en France, d'une durée de neuf années à la date de la décision attaquée, des pathologies dont il est atteint et de l'absence de liens affectifs conservés avec les membres de sa famille résidant en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France en 2000, l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français durant une période supérieure à quatre années et ne démontre pas l'existence d'une parfaite insertion sociale, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ; qu'en outre, ainsi qu'il a été précédemment dit, le requérant peut recevoir en Algérie les soins nécessaires à son état de santé ; qu'enfin, célibataire et sans ressources, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où demeurent... ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'existence du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en sixième lieu, qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision querellée portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, M. A...se prévaut de l'omission, dans l'arrêté préfectoral litigieux, de certaines informations le concernant ; que l'absence de mention, dans la décision contestée, de certains éléments de faits relatifs au requérant, n'est pas, en tout état de cause, constitutive d'une erreur de fait ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et notamment sur son état de santé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, la décision querellée faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne viole pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant qu'au soutien de son moyen, M. A...se prévaut, d'une part, de l'impossibilité pour lui de bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé en Algérie, de la circonstance que ses troubles psychologiques trouvant leur source dans ce pays, un retour dans celui-ci aurait pour effet de réactiver le traumatisme subi et, d'autre part, des menaces qui pèsent sur lui en raison des fonctions qu'il exerçait, en 1999, en Algérie, en tant que médecin dans un centre pénitentiaire, les risques susmentionnés ayant, par ailleurs, conduit le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon à annuler, par jugement en date du 4 janvier 2002 revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, une décision préfectorale du 2 janvier 2002 désignant l'Algérie comme pays de renvoi d'une précédente mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, le requérant peut effectivement bénéficier, en Algérie, d'une prise en charge médicale appropriée pour les affections dont il est atteint, alors, au demeurant, que le lien entre les troubles psychologiques dont il souffre et les événements traumatisants qu'il prétend avoir vécu dans ce pays n'est pas avéré ; que, par ailleurs, si, par jugement du 4 janvier 2002 devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé une décision en date du 2 janvier 2002 par laquelle le préfet du Rhône avait désigné l'Algérie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...en motivant sa décision d'annulation par la circonstance qu'une attestation du commissaire principal de sûreté de la Wilaya Annaba, en date du 13 août 2000, certifiait que M.A..., docteur en médecine, intégré dans le corps des fonctionnaires de rééducation, le 3 février 1997, en qualité de médecin, et affecté au centre pénitentiaire d'Annaba à la date du 22 mai 1999, avait été agressé, le 6 septembre 1999, par des personnes appartenant à un groupe armé qui le sollicitait, sous la menace, pour établir des certificats médicaux de complaisance afin de faciliter des évasions de détenus, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement d'annulation et au motif qui en constitue le soutien ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne une nouvelle décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A...serait renvoyé, en cas de changement de circonstances de fait ou de droit ; qu'il appartient en particulier au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les conditions légales d'édiction d'une décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement sont réunies, notamment au regard du caractère actuel des éventuels risques personnels auxquels l'intéressé serait exposé dans le pays désigné ; qu'en l'espèce, eu égard au seul écoulement d'une période supérieure à neuf années entre la date des évènements vécus et celle de la décision attaquée, le préfet du Rhône a pu, au terme d'un nouvel examen de la situation de M. A...au regard de l'actualité des risques éventuellement encourus par lui en Algérie, et alors que M. A...se borne à se référer à l'agression susmentionnée dont il a été victime près de dix ans plus tôt et qui était en lien avec l'activité professionnelle qu'il exerçait alors, prendre la décision fixant le pays de renvoi contestée, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susmentionné ni violer les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Segado, premier conseiller,
M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 janvier 2011.
Le premier conseiller,
J. Segado
Le président de la Cour,
J-M. Le Gars
La greffière,
F. Desmoulières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La Greffière,
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N° 10LY00527