Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour Mme C et M. A domiciliés 9 lotissement du Soleil Levant à Saint Maurice sur Dargoire (69440) ;
Mme C et M. A demandent à la Cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0801771 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire de Saint Maurice sur Dargoire (Rhône) a délivré à M. A un permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment d'habitation pour couvrir une piscine existante ;
Ils soutiennent que l'exigence d'une coupe verticale mentionnant les dimensions du projet visé dans la demande de permis de construire a été satisfaite ; qu'à supposer même que le dossier de permis de construire ne comporterait pas de vue en coupe, les premiers juges ne pouvaient refuser d'examiner si les documents présents au dossier permettaient de compenser l'absence de vue en coupe ; que la commune de Saint Maurice sur Dargoire a délivré une autorisation de construire en toute connaissance de cause ; que le jugement peut entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables, si le procureur de la République décide de les poursuivre ; qu'ils peuvent être également exposés à une éventuelle action civile initiée par M.B ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour M. B ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les documents fournis ne permettent pas de mesurer l'impact de la couverture de la piscine sur l'environnement immédiat de la construction projetée et son implantation par rapport au terrain naturel ; qu'un document présentant une coupe verticale avec les dimensions du projet visé dans la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences des articles 4 et 5 de l'article 421-2 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont fait une exacte interprétation de l'ensemble des documents annexés au permis de construire et ont pris en considération l'ensemble des documents versés aux débats ; que les conséquences ne sont pas difficilement réparables, dès lors que les requérants peuvent aisément démonter la couverture de piscine en éléments translucides montée sur une structure métallique ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour Mme C et M. A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'exécution de la décision attaquée reviendrait à démolir la construction, ce qui entraînerait des dommages sur l'immeuble principal ; que l'abri de piscine répond à une obligation de sécurité ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la construction objet du litige constitue un élément indépendant de la construction et est, par ailleurs, démontable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par Mme C et M. A à l'encontre du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire de Saint Maurice sur Dargoire a délivré à M. A un permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment d'habitation pour couvrir une piscine existante, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'en conséquence la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement présentée par Mme C et M. A doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C et M. A le paiement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme C et M. A verseront à M. B une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile C, à M. Claude A et à M. Michel B.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.
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N° 10LY02117
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