Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour la Société CDII REY GRANGE CONCEPT, dont le siège est 9 avenue de Friedland à Paris (75008) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4053 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A, annulé le permis de construire modificatif tacite dont elle s'est trouvée titulaire le 19 mai 2004 par le silence gardé sur sa demande par le maire de Val-d'Isère (Savoie) ;
2°) d'annuler le permis litigieux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
La société soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le projet méconnaissait le coefficient d'occupation des sols de 2 fixé pour les hôtels ne dépassant pas 80 chambres ; que la superficie du terrain d'assiette du projet n'est pas de 596 m² mais de 605 m² donnant une surface de plancher constructible de 1 210 m² à laquelle il convient d'ajouter 20 % au titre de l'article UC 4 soit une surface supplémentaire de 242 m² portant la surface totale pouvant être construite à 1 452 m² ; qu'un premier permis modificatif de 117 m² ayant été délivré en 2001, le permis litigieux a pu régulièrement porter sur 124,76 m² ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Société CDII REY GRANGE CONCEPT d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la demande de permis de construire a été déposée pour un terrain d'une superficie de 596 m² ; que s'agissant d'une construction à usage d'habitation, le COS de 2 fixé pour les hôtels n'est pas applicable ; que la SHON existante est de 1 119 m² ; qu'à supposer que la possibilité d'extension de 20 % réservée aux projets aboutissant à supprimer une toiture à un pan soit applicable, la SHON maximale serait de 1 342,8 m² et non 1 452 m² ; que la délivrance de ce permis modificatif a eu pour effet d'aggraver la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement du PLU ; que l'article U6 relatif au recul minimum de 6 mètres par rapport à l'axe de voies est méconnu ; qu'il en est de même de la règle de prospect définie à l'article UC 7 ; que le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,3 par l'article UC 9 est dépassé ; que la hauteur maximale de 15 mètres fixée par l'article UC 10 est dépassée ; que le COS de l'opération est au final de 2,3 méconnaissant l'article UC 14 ; qu'aucun motif d'architecture et d'urbanisme ne justifie un dépassement de COS au sens de l'article UC 15 du règlement du PLU ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que le maire de Val d'Isère a délivré le 25 octobre 2001 à la Société CDII REY GRANGE CONCEPT un permis de construire pour une opération de transformation d'un hôtel en logements ; que ce projet conduit sur un terrain d'assiette de 596 m² prévoyait à partir d'une SHON existante de 1 119 m², la création d'une SHON supplémentaire de 117 m², soit une SHON totale après travaux de 1 236 m² ;
Considérant que la Société CDII REY GRANGE CONCEPT a déposé le 19 février 2004 une demande de permis modificatif pour effectuer par rapport aux prévisions du permis initial des modifications de l'entrée et des façades et porter le nombre de logements de 11 à 15 en indiquant créer 124,76 m² de SHON supplémentaire ; que la demande fait état de 1 294,29 m² de SHON résultant de travaux autorisés par le permis initial et de 1 419,05 m² après travaux modificatifs ; que cette demande n'ayant fait l'objet d'aucune décision négative, la Société CDII REY GRANGE CONCEPT s'est trouvée titulaire d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction fixé à 3 mois, soit le 19 mai 2004 ;
Considérant que pour prononcer l'annulation de ce permis tacite le tribunal administratif a retenu deux moyens tirés respectivement du dépassement des possibilités de création de SHON nouvelles admises pour les opérations de rénovation fixées par l'article UC 1-4 du règlement du POS, et du dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé par l'article UC 14 ;
Considérant qu'il est constant que le projet est placé en zone UC a du POS de la commune de Val d'Isère ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 1-4 du règlement du POS de Val d'Isère approuvé le 9 août 1990 et modifié en dernier lieu le 12 décembre 1994 ; 4° Dans les secteurs UCa, ne sont admis que :
- (1er alinéa) les constructions à usage d'habitation dans les conditions suivantes : pour les propriétés bâties, la réhabilitation ou la rénovation des constructions à usage d'habitation, avec extension limitée à 10 % de la SHON existante : pour les habitations individuelles, l'extension peut être portée jusqu'à 50 m² SHON ; pour la suppression des toitures à un pan ou à pans inversés, l'extension, est plafonnée à 20 % ;
- (3ème alinéa) la transformation des hôtels ayant plus de 20 ans à dater de la première année de classement de l'établissement d'origine : dans ce cas la restructuration complète de l'ensemble immobilier est admise, les extensions étant limitées à 30 % de la surface de plancher existante ;
Considérant que l'opération en cause entre dans les prévisions du troisième alinéa, et non dans celles du premier alinéa, de l'article UC 1-4 précité ; qu'elle pouvait, dès lors, donner lieu à la création d'une SHON supplémentaire de 30 % par rapport à la situation existante avant les travaux autorisés par le permis initial ; que la SHON existante étant de 1119 m², la SHON après travaux ne pouvait excéder 1454,70 m² ; que le permis litigieux a été obtenu sur une demande faisant état d'une SHON de 1419,05 m² ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article UC 1-4 du règlement du POS étaient méconnues ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du POS : ... le coefficient d'occupation du sol est de 0,60. ... ; qu'aux termes de l'article UC 15 : Le dépassement du COS est autorisé pour des motifs d'urbanisme, d'architecture ou salubrité concernant : ... les opérations prévues à l'article UC 1-4 premier, troisième et quatrième alinéas... ;
Considérant que la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis du 25 octobre 2001 fait état d'un terrain d'assiette d'une superficie de 596 m² ; que, si la Société CDII REY GRANGE CONCEPT soutient pour la première fois en appel que la superficie du terrain serait en réalité de 605 m², elle ne produit aucun document à l'appui de cette simple affirmation ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être retenu que la superficie du terrain est de 596 m² ;
Considérant que s'agissant d'un projet de création de logements à usage d'habitation le coefficient de 0,60 est seul applicable ; que le projet autorisé par le permis du 25 octobre 2001 conduisait avec une SHON de 1 236 m² à un coefficient d'occupation du sol de 2,07 ; que le projet modifié autorisé par le projet litigieux conduit avec une SHON de 1 419 m² à un coefficient d'occupation du sol de 2,38 ;
Considérant que la société Société CDII REY GRANGE CONCEPT fait valoir que l'article UC 15 du règlement du POS autorise un dépassement du coefficient d'occupation du sol ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des normes de construction et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient du sol autorisés ;
Considérant que si l'article UC 15 renvoie au troisième alinéa de l'article UC 1-4, cette dernière disposition ne prévoit ni des normes de construction pouvant constituer un motif d'architecture ou d'urbanisme justifiant un dépassement de COS, ni directement ou indirectement un plafond à un dépassement de COS ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le permis litigieux autorisant un COS de 2,38 méconnaissait le COS de 0,60 fixé par l'article UC 14 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société CDII REY GRANGE CONCEPT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire tacite obtenu le 19 mai 2004 du maire de Val d'Isère ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la Société CDII REY GRANGE CONCEPT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société CDII REY GRANGE CONCEPT est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Société CDII REY GRANGE CONCEPT versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la Société CDII REY GRANGE CONCEPT, à M. et Mme Alain A.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.
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N° 10LY00189
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