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28/12/2010 | FRANCE | N°08LY02138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2010, 08LY02138


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre

et 28 novembre 2008, présentés pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601681 et n° 0602153 du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008 qui, en premier lieu, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Beaune a délivré à M. A un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et de l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel cette mê

me autorité administrative a délivré à l'intéressé un permis de construire modificatif...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre

et 28 novembre 2008, présentés pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601681 et n° 0602153 du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008 qui, en premier lieu, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Beaune a délivré à M. A un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et de l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel cette même autorité administrative a délivré à l'intéressé un permis de construire modificatif, en second lieu, les a condamnés à verser une somme de 500 euros à la commune de Beaune et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ce permis de construire et ce permis modificatif attaqués et de rejeter les demandes de condamnation présentées à leur encontre par la commune de Beaune et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Beaune et M. A à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que :

- sans leur recours en annulation, la commune n'aurait pas modifié le permis de construire du 18 novembre 2005 pour le mettre en conformité avec l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que leur recours a donc permis de purger l'illégalité qui entachait ce permis ; que, par suite, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en les condamnant à verser une somme de 500 euros à la commune de Beaune et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le mur sur lequel sont accolés les pignons n'est pas un mur mitoyen, mais un mur privatif, dont ils sont pleinement propriétaires ; que la présomption légale de mitoyenneté est renversée en présence d'une sommité inclinée en direction de leur propriété ; que le Tribunal ne pouvait rejeter leur demande d'annulation au motif que l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'un des copropriétaires d'édifier une construction contre le mur ; que, de surcroît, le Tribunal était informé du fait que M. A ne contestait pas qu'il aurait dû préalablement recueillir leur autorisation, celui-ci ayant formé une action en revendication de la mitoyenneté du mur ; que les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ont dès lors été méconnues ;

- la construction projetée brise l'équilibre architectural de l'existant et ne s'intègre pas dans l'environnement, puisqu'elle entraîne une diminution de la valeur de la parcelle voisine ; qu'en autorisant le projet, l'administration a admis une tolérance au regard de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, pour permettre la réalisation d'un grenier et d'une chambre d'une largeur de 1,80 mètre ; que cette extension ne présente aucune utilité ; qu'en outre, la construction de l'extension dans la longueur du terrain aurait davantage favorisé l'intégration dans l'environnement et un parti architectural de qualité ; que, dans ces conditions, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant de déroger à l'article UC 7 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour la commune de Beaune, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la partie qui succombe peut être condamnée à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que le Tribunal a été extrêmement raisonnable dans la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre des époux B ; que ces derniers ne justifient pas des raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que leur recours aurait permis de purger une illégalité entachant le permis de construire initial du 18 novembre 2005 est sans incidence ;

- la parcelle de M. A présente une largeur inférieure à 18 mètres entre les limites séparatives, lesquelles aboutissent à la rue de Chorey ; que, par suite, en application des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, M. A est parfaitement habilité à implanter une extension en limite de propriété ; que le projet est en parfaite harmonie avec l'architecture environnante ; que les circonstances tirées de ce qu'elle entraînerait une diminution de la valeur de la parcelle voisine et que le projet ne présenterait aucune utilité sont sans incidence sur l'environnement architectural ; que le projet crée une meilleure intégration qu'une extension dans la longueur du terrain ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 doit, par suite, être écarté ;

- l'administration n'a pas à s'interroger sur la propriété de tel ou tel mur ; que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ; que la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Dijon était sans influence sur le litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le recours des époux B a été enregistré au Tribunal le jour même où le permis modificatif a été délivré ; qu'il paraît donc difficile d'affirmer que ce recours est à l'origine de la mise en conformité du permis de construire avec l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a, au contraire, anticipé l'introduction d'un recours ; qu'en tout état de cause, on peut se demander pourquoi les époux B ne se sont pas désistés de l'instance lorsqu'ils ont pris connaissance du permis modificatif et pour quelles raisons ils ont également demandé l'annulation de ce permis ; que c'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste que le Tribunal a condamné M. et Mme B à lui verser, ainsi qu'à la commune de Beaune, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme invoqué par les requérants n'était pas applicable à la date de présentation de la demande de permis ; qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la Cour accepterait de requalifier le moyen, le projet ne méconnaît pas l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, dès lors qu'il ne prend pas appui sur le mur séparant les propriétés ; que la construction projetée est édifiée en léger retrait, à l'aplomb du mur ; qu'une bande de polystyrène sépare les deux ouvrages ;

- les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux en appel pour contester la solution parfaitement circonstanciée qui a été retenue par le Tribunal, s'agissant de l'application de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le pignon de la construction projetée est bien implanté en limite séparative ; que le projet entre dans le cadre de l'exception à la règle d'implantation en retrait de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ; que les arguments d'ordre strictement personnel invoqués par les requérants sont inopérants, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers ; que l'extension en limite séparative est plus rationnelle et esthétique qu'une extension en longueur ; que le maire et le Tribunal n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet litigieux pouvait bénéficier de la tolérance prévue par l'article UC 7 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 22 novembre 2010, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 18 novembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, par lequel M. et Mme B ont répondu à cette communication de la Cour ;

Les requérants soutiennent que le délai de recours contentieux n'a pu courir, en l'absence d'un affichage comportant toutes les mentions requises sur le terrain d'assiette du projet ; que, par ailleurs, M. B ne dispose d'aucun mandat pour agir au nom et pour le compte de sa femme, qui n'a pas signé le recours gracieux du 1er mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 2005, le maire de la commune de Beaune a délivré à M. A un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; que, par un arrêté du 7 juillet 2006, cette même autorité administrative a accordé à M. A un permis modificatif ; que M. et Mme B, voisins immédiats du projet, ont demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler ces deux arrêtés ; que, par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation du permis de construire du 18 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet, de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

Considérant M. et Mme B ont présenté le 1er mai 2006 un recours gracieux à l'encontre du permis de construire précité du 18 novembre 2005, manifestant ainsi qu'ils en avaient acquis, au plus tard à cette date, une connaissance de nature à faire courir à leur égard le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce recours gracieux ait été notifié à M. A, bénéficiaire du permis de construire, et aurait donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, indépendamment des conditions dans lesquelles l'affichage a été réalisé sur le terrain d'assiette du projet, la recevabilité de la demande d'annulation du permis devant le Tribunal administratif était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois ; que la circonstance que Mme B n'ait pas signé ledit recours gracieux est sans incidence, ce recours ayant été présenté et rédigé comme émanant de M. et Mme B et M. B, bien que seul signataire, ayant la qualité de mandataire tacite de son épouse ; que la demande d'annulation n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon que le 7 juillet 2006 ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, les conclusions dirigées contre le permis de construire du 18 novembre 2005 doivent être rejetées ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 7 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cours et jardins (...) est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et, qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est adossé au mur séparant la propriété de M. A de celle des époux B ; que les travaux étant ainsi de ceux que mentionne l'article 662 précité du code civil, en l'absence de toute marque exclusive de propriété sur ce mur susceptible de bénéficier à M. A, il appartenait à l'administration d'exiger la production, par ce dernier, soit d'un document établissant qu'il était le seul propriétaire du mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ; qu'il est constant qu'un tel document n'a pas été joint à la demande de permis modificatif ; que, toutefois, l'implantation du projet en limite séparative a été autorisée par le permis de construire initial ; qu'au niveau du mur séparatif de propriété, le permis modificatif litigieux a pour seule incidence de diminuer la hauteur de l'étage implanté sur piliers en limite séparative, contre ce mur, mais n'autorise aucun élément supplémentaire venant en appui contre ce dernier ; qu'ainsi, dirigé contre le permis modificatif, le moyen est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beaune : Les constructions devront respecter un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. / Toutefois, l'implantation des constructions pourra être tolérée sur limite séparative dans le but de favoriser l'intégration dans l'environnement et un parti architectural de qualité dans les cas suivants : / (...) - Dans le cas d'unité foncière de largeur inférieure à 18 mètres entre limites séparatives aboutissant sur rue ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux remplit la condition d'une largeur inférieure à 18 mètres entre des limites séparatives aboutissant sur rue permettant l'octroi d'une dérogation ; que M. et Mme B soutiennent néanmoins que ce projet ne remplit pas la condition d'un bâtiment favorisant l'intégration dans l'environnement et un parti architectural de qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué précédemment, l'implantation du projet en limite séparative résulte du permis de construire initial ; que le permis modificatif attaqué n'entraîne aucune implantation nouvelle en limite, mais a, au contraire, pour effet, en abaissant la hauteur, de diminuer l'ampleur de l'implantation en limite séparative ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis de construire modificatif litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire modificatif du 7 juillet 2006 ;

Sur les conclusions dirigées contre les condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a condamné M. et Mme B à verser une somme de 500 euros à la commune de Beaune, d'une part, à M. A, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, en prononçant cette condamnation, le Tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaune et M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la commune de Beaune et de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaune et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul B, à la commune de Beaune et à M. André A.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.

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N° 08LY02138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02138
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-28;08ly02138 ?
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