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21/12/2010 | FRANCE | N°09LY01821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2010, 09LY01821


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702689 du 28 mai 2009, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire lui a délivré un permis de construire, en tant qu'il est assorti de prescriptions tendant à la cession gratuite de 350 m² du tènement sur lequel sera réalisé le projet, ensemble la décision dudit maire en date du 28 févri

er 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler le permis de construire d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702689 du 28 mai 2009, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire lui a délivré un permis de construire, en tant qu'il est assorti de prescriptions tendant à la cession gratuite de 350 m² du tènement sur lequel sera réalisé le projet, ensemble la décision dudit maire en date du 28 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 13 novembre 2006 en tant qu'il est assorti de la prescription susmentionnée et la décision précitée du 28 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation relative à la cession est insuffisante, l'arrêté prévoyant la cession gratuite d'un terrain situé Quai Clémenceau alors que l'ER n° 33 est situé Chemin de la Combe ; que les premiers juges ont commis une erreur dans la localisation de l'emprise ; que la procédure contradictoire, prévue par les dispositions de la loi du 12 avril 2000, n'a pas été respectée ; que l'emplacement réservé n° 33 est illégal ; que la commune n'a pas justifié avec assez de précisions son projet et son utilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une simple erreur matérielle ; que la cession gratuite est une obligation pesant sur le bénéficiaire qui a demandé une autorisation d'urbanisme ; que le respect du contradictoire ne s'impose pas, dès lors que la cession gratuite résulte de la seule demande initiée par le pétitionnaire ; que l'emplacement réservé n° 33 est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'un emplacement réservé peut être prévu sans que la collectivité ait à justifier d'un projet précis ; que le projet de travaux sur l'emplacement réservé n° 33 et son utilité publique ont été précisés ;

Vu l'avis adressé aux parties le 11 octobre 2010 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les cessions gratuites imposées dans les permis de construire délivrés avant le 23 septembre 2010, date à laquelle la décision du conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, ne peuvent plus être remises en cause pour le motif d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2-e du code de l'urbanisme ; que ce n'est que dans l'hypothèse d'une action en répétition déjà introduite au 22 septembre 2010 que l'inconstitutionnalité de la loi peut être soutenue comme nouveau moyen ; que la cession en litige n'a jamais fait l'objet d'un transfert effectif ; que la cession gratuite était imposée par un emplacement réservé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour M. A, il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il demande à la Cour de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 (N°2010-33) ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Balas, avocat de M. A et celles de Me Lonqueue, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire lui a délivré un permis de construire, en tant qu'il est assorti d'une prescription tendant à la cession gratuite de 350 m² du tènement sur lequel sera réalisé le projet de construction en cause, ensemble la décision dudit maire en date du 28 février 2007 rejetant son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la cession gratuite prévue dans l'arrêté du 13 novembre 2006 :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1. ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p.100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ;

Considérant que le permis de construire, délivré le 13 novembre 2006 à M. A, par le maire de la commune de Caluire-et-Cuire, comporte une clause de cession gratuite de 350 m2 de la parcelle d'assiette du permis de construire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l'article L. 332-6-1 e) précité ; que le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 22 septembre 2010 a déclaré contraire à la constitution l'article L. 332-6-1 2°) e du code de l'urbanisme et a précisé dans le considérant n° 5 que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision, mais qu'elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors la cession gratuite prévue par le permis de construire du 13 novembre 2006, contrairement à ce que soutient la commune de Caluire-et-Cuire, ne repose sur aucun fondement légal ; qu'ainsi, le permis de construire est entaché d'illégalité en tant qu'il a imposé cette cession gratuite ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le permis de construire du 13 novembre 2006 en tant qu'il impose une cession gratuite et par voie de conséquence la décision du 28 février 2007 rejetant le recours gracieux de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la commune de Caluire-et-Cuire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702689 du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le permis de construire du 13 novembre 2006 en tant qu'il impose une cession gratuite et la décision du 28 février 2007 rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et à la commune de Caluire-et-Cuire.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.

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N° 09LY01821

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01821
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BALAS et METRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-21;09ly01821 ?
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