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17/12/2010 | FRANCE | N°10LY02181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 10LY02181


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour respectivement les 13 et 20 septembre 2010, présentés pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0904800, en date du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 18 novembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. Abdelzaziz A, ainsi que sa décision du 12 mars 2009 rejetant

le recours gracieux déposé contre cette décision de refus ;

Il soutien...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour respectivement les 13 et 20 septembre 2010, présentés pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0904800, en date du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 18 novembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. Abdelzaziz A, ainsi que sa décision du 12 mars 2009 rejetant le recours gracieux déposé contre cette décision de refus ;

Il soutient que M. Abdelzaziz A, en se bornant à produire la copie d'un titre de séjour d'une durée de validité de trois ans, valable du 26 décembre 1972 au 25 décembre 1975, ne justifie pas avoir été titulaire d'une carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut être qu'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, au regard des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, des textes en vigueur à la date à laquelle la carte de séjour retraité a été créée et de l'intention du législateur, comme le confirment, au demeurant, les stipulations conventionnelles applicables aux ressortissants algériens ; qu'en outre, M. Abdelzaziz A, dont la pension de retraite a fait l'objet d'une simple évaluation, n'est pas titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ; qu'enfin, ladite pension, telle qu'évaluée, est d'un montant extrêmement faible ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 10LY02180 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE, qui demande l'annulation du jugement n° 0904800, du 9 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 octobre 2010, présenté pour M. Abdelzaziz A, domicilié chez M. Hosni B, 17, rue du 8 mai 1945 à Sathonay Camp (69580), qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête à fins de sursis à exécution présentée par le PREFET DU RHONE ;

2°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE d'exécuter le jugement n° 0904800, du 9 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le PREFET DU RHONE ne peut utilement se prévaloir ni des énonciations non réglementaires contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, ni des conditions d'ouverture de droits sociaux en matière d'assurance maladie ; que l'octroi de la carte de séjour retraité n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle durant au moins quinze années sur le territoire français ; qu'il a été titulaire d'une carte de résident ordinaire d'une durée de validité de trois ans, titre de séjour qui doit être regardé comme constituant une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, aucun des moyens soulevés par le PREFET DU RHONE ne lui paraît sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que, par jugement n° 0904800, en date du 9 juin 2010, dont appel a été enregistré à la Cour le 13 septembre 2010, sous le n° 10LY002180 , le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. Abdelzaziz A, ainsi que sa décision du 12 mars 2009 rejetant le recours gracieux déposé contre cette décision de refus, en considérant que M. A remplissait les conditions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour sur ce fondement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. A n'est pas titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est invoqué par le PREFET DU RHONE, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander que, dans les circonstances de l'espèce, il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0904800 rendu le 9 juin 2010 par le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt prononce le sursis à exécution du jugement n° 0904800, du 9 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A à fin qu'il soit fait injonction au PREFET DU RHONE d'exécuter ledit jugement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête du PREFET DU RHONE enregistrée sous le n° 10LY002180, tendant à l'annulation du jugement n° 0904800, du 9 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelzaziz A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2010.

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N° 10LY02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02181
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-17;10ly02181 ?
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