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17/12/2010 | FRANCE | N°10LY01296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 10LY01296


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2010 et régularisée le 7 juin 2010, présentée pour M. Aimé A, domicilié 3, rue Jean de la Fontaine, à Saint-Étienne (42000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907210, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 13 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du p

ays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2010 et régularisée le 7 juin 2010, présentée pour M. Aimé A, domicilié 3, rue Jean de la Fontaine, à Saint-Étienne (42000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907210, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 13 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Loire susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée compte tenu de son état ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2010 à la Cour, présenté pour M. Aimé A qui maintient ses conclusions dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu, le courrier, en date du 11 octobre 2010, du président de la Cour informant les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 5 septembre 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 7 février 2007 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a, le 16 avril 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par sa décision du 13 août 2009, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que cette décision a été prise sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 mai 2009, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques ; que, M. A soutient qu'il ne pourra pas disposer, en République Démocratique du Congo, d'une structure sanitaire et des médicaments appropriés à sa pathologie et produit notamment, au soutien de cette allégation, deux certificats médicaux, datés du 18 décembre 2007 et du 2 septembre 2009, relatant son parcours individuel jusqu'à son arrivée en France et décrivant ses pathologies ainsi qu'un courrier électronique adressé par un praticien, le 28 janvier 2010, au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et divers documents de portée générale faisant état des insuffisances du système de santé congolais ; que, toutefois, les deux certificats médicaux ne font pas état de l'indisponibilité en République Démocratique du Congo des soins nécessaires à la prise en charge médicale des affections dont souffre M. A et le courrier électronique susvisé, outre qu'il ne conclut pas à l'absence de médicaments adaptés à la prise en charge thérapeutique de la maladie du requérant, est, de même que les autres documents produits par le requérant, contredit par les pièces versées au débat par le préfet de la Loire qui font état des efforts accomplis par ce pays pour améliorer l'offre de soins, particulièrement dans le traitement des troubles psychologiques ; qu'ainsi, le préfet a apporté la preuve qui lui incombe du caractère effectif de l'offre de soins dans le pays d'origine de M. A ; que si ce dernier fait valoir également qu'un retour en République Démocratique du Congo impliquerait pour lui de retourner dans une zone pathogène, ce qui ne pourrait que renforcer ses troubles psychologiques en raison des sévices dont il a été la victime dans ce pays, ces allégations ne sont aucunement établies par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir ni que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reposant sur une cause juridique nouvelle, soulevée pour la première fois en appel, est, pour ce motif irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2010.

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N° 10LY01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01296
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-17;10ly01296 ?
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