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17/12/2010 | FRANCE | N°10LY00801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 10LY00801


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 avril 2010 et régularisée le 18 avril 2010, présentée pour Mme T... N... , domiciliée ... ;
C
Mme N... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905839, en date du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 5 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait re

conduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 avril 2010 et régularisée le 18 avril 2010, présentée pour Mme T... N... , domiciliée ... ;
C
Mme N... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905839, en date du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 5 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre aux autorités françaises de lui délivrer un visa de long séjour et au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1190 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige était suffisamment motivée alors que ladite décision ne visait ni les dispositions de l'article L. 313-14 ni celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'eu égard aux violences conjugales qu'elle allègue avoir subies, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fondent ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance, opposant à titre principal, la tardiveté de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme N... soutient que la décision litigieuse en date du 5 août 2009 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la décision contestée faisait suite à une demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié et n'avait dès lors pas à être motivée au regard de ces dispositions ; qu'en outre, ladite décision vise les textes dont elle fait application et mentionne de façon circonstanciée les éléments de fait propres à la situation de la requérante sur lesquels elle se fonde pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse comportait une motivation suffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision en date du 5 août 2009 faisait suite à une demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas, sur le fondement de l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité d'une régularisation pour violences conjugales, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme T... N... , ressortissante marocaine née le 20 janvier 1984, est entrée en France le 5 septembre 2005 ; qu'elle a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 20 septembre 2006, qui n'a pas été renouvelé au cours de l'année 2006 ; que la requérante, isolée en France et sans enfant à charge, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 21 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état de sa situation de femme divorcée, Mme T... N... n'indique pas en quoi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et ne met, ainsi, pas la Cour en mesure d'apprécier la portée du moyen invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme N... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... N... et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbaretaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2010.

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N° 10LY00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00801
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-17;10ly00801 ?
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