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17/12/2010 | FRANCE | N°10LY00372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 10LY00372


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 février 2010, présentée pour M. Stevy Rodney A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903719, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour

lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fait...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 février 2010, présentée pour M. Stevy Rodney A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903719, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2010, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour n'a violé ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Idourah, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Idourah ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A appartenait, à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, à une catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial en raison de son mariage avec une compatriote possédant un titre de séjour depuis plus de dix-huit mois ; qu'il ne saurait, dès lors, se plaindre utilement de ce que la décision du préfet du Rhône du 11 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour a violé les dispositions sus rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ desquelles il n'entrait pas ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République du Congo né le 5 septembre 1975, est entré en France le 2 septembre 2001 pour y poursuivre des études et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 septembre 2006 ; que, le 16 janvier 2007, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, ce qui lui a été refusé par décision du 9 octobre de la même année ; que, le 9 janvier 2008, il a renouvelé sa demande de titre de séjour comme salarié ou, à défaut, au titre de la vie privée et familiale, ce qui lui a été refusé une première fois, le 7 juillet 2008, puis, cette décision ayant été annulée, une seconde fois, le 11 mai 2009, par la décision présentement contestée ; qu'à l'appui de sa contestation, M. A fait valoir qu'il s'est marié en France, le 1er décembre 2007, avec une compatriote, Mme B, née le 25 janvier 1982, avec laquelle il a eu un enfant au Congo, le 25 avril 2001, prénommé Steven, Mme B étant elle-même entrée en France en 2003 en qualité d'étudiante et en possession d'une carte de résident comme mère d'un enfant français né le 11 mai 2005 de sa relation avec le propre frère de M. A, citoyen français ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le mariage et la vie commune des deux époux étaient récents et ne suffisaient pas à caractériser, par eux-mêmes, le caractère indispensable de la présence de M. A aux côtés de son épouse, de l'enfant de cette dernière, née de sa relation avec le frère de M. A, et de leur enfant commun, entré en France à une date et dans des conditions indéterminées ; qu'en outre, M. A avait nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où il avait vécu la plus grande partie de son existence ; qu'en outre, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que les deux époux se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, de leur enfant et du second enfant de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stevy Rodney A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2010.

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N° 10LY0372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00372
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-17;10ly00372 ?
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