La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°10LY00002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 10LY00002


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour M. A Abdelouahid , domicilié chez CIIP, 6 bis, rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904443, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel

il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour M. A Abdelouahid , domicilié chez CIIP, 6 bis, rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904443, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et lui notifier une nouvelle décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en violation du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L.511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AA, de nationalité algérienne, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique, doit bénéficier d'un suivi médical et que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, par un avis donné le 29 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient que la gravité de son état justifie son maintien en France pour la poursuite d'un suivi médical très régulier pendant une longue durée, lequel ne peut être assuré dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 4 juin 2007 émanant du professeur Kacha, chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie de Cheraga, que le traitement dont il a besoin est disponible en Algérie où toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1975, est entré en France le 11 août 2001 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu ; qu'il fait valoir qu'il a vécu depuis lors chez son père, qui avait acquis la nationalité française, et ses demi frères, qu'il est intégré dans le milieu culturel et sportif de Grenoble et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfants, et il séjourne en France de manière irrégulière depuis l'âge de vingt-six ans ; que son père est décédé en 2003 ; que sa mère et ses frères et soeurs résident en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à sa venue en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de sa situation privée et familiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00002
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-17;10ly00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award