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16/12/2010 | FRANCE | N°09LY00078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09LY00078


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL, dont le siège est 2 rue de la Gare à Lyon (69009), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604837 du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à payer, solidairement avec la société SMAC Aciéroid, la somme de 103 166,96 euros à la région Rhône-Alpes au titre des désordres affectant l'internat du lycée technique Diderot à Lyon et à relever e

t garantir à hauteur de 80 % la société SMAC Aciéroid de cette condamnation ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL, dont le siège est 2 rue de la Gare à Lyon (69009), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604837 du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à payer, solidairement avec la société SMAC Aciéroid, la somme de 103 166,96 euros à la région Rhône-Alpes au titre des désordres affectant l'internat du lycée technique Diderot à Lyon et à relever et garantir à hauteur de 80 % la société SMAC Aciéroid de cette condamnation ;

2°) de réduire à 16 240 euros la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; subsidiairement, de condamner le bureau de contrôle Veritas à payer 20 % de la somme de 103 166,96 euros et la société SMAC Aciéroid à payer 40 % de cette somme ;

Elle soutient que la réparation des désordres devait se limiter à la mise en place d'une collecte des eaux, pour un montant de 16 240 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la SA Bureau Veritas, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de la requérante à son encontre est dépourvue de tout fondement juridique ; qu'elle n'a commis aucune faute et que le préjudice subi par la requérante est sans lien avec une quelconque faute de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les travaux d'étanchéité des terrasses étaient bien compris dans les prestations contractuelles ; que les travaux tendant à assurer l'étanchéité des terrasses ont pour seul effet de répondre aux prescriptions du marché et de mettre fin aux désordres sans conférer à l'ouvrage une valeur supérieure ; qu'il résulte de l'acte d'engagement que la requérante s'est vu confier la mission la plus étendue en tant que maître d'oeuvre ; que la mise en cause de la société Bureau Veritas est sans fondement ; que cette dernière n'a commis aucune faute s'agissant du désordre considéré ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL qui conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens et en outre, subsidiairement, d'une part, à la condamnation de la société SMAC Aciéroid à payer 50 % de la condamnation prononcée en première instance, d'autre part, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle renonce à mettre en cause la responsabilité de la société Bureau Veritas ;

Elle soutient en outre que les travaux au titre desquels la région Rhône-Alpes a été indemnisée n'ont pas été effectués et qu'ils n'étaient pas compris ni dans les devis, ni dans les factures ; qu'ils n'étaient pas prévus au marché et n'ont donné lieu à aucun paiement par la région ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la société SMAC, qui conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui impute une part de responsabilité de 20 %, subsidiairement, au rejet de la requête et, en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a aucune responsabilité dans le défaut de conception qui est à l'origine des désordres affectant le bâtiment litigieux ;

Vu le courrier, en date du 30 novembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel informe les parties de ce qu'elle est susceptible de retenir le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la société SMAC au cas où sa situation ne serait pas aggravée après qu'il aura été statué sur l'appel principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Prouvez représentant la région Rhône-Alpes et de Me Hainaut représentant la société SMAC Aciéroid,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Prouvez et à Me Hainaut ;

Considérant qu'en 1991, la région Rhône-Alpes a décidé de rénover et d'étendre le lycée Diderot situé à Lyon 1er ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL et la mission de contrôle technique au Bureau Veritas ; que la SA SMAC Acieroïd, aux droits de laquelle vient la société SMAC, était titulaire du lot étanchéité ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 30 avril 1996, et assortie de réserves, des travaux complémentaires ayant été réceptionnés le 10 juin 1996 ; qu'un constat général de levée des réserves a été établi le 14 janvier 1997 ; que, néanmoins, des désordres sont apparus par la suite, qui ont conduit la région Rhône-Alpes à saisir le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de certains constructeurs à l'indemniser au titre de la garantie décennale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a notamment condamné la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL, d'une part, à verser, solidairement avec la SA SMAC Acieroïd, la somme de 103 166,96 euros à la région Rhône-Alpes, en réparation des désordres affectant l'internat et, d'autre part, à relever et garantir la SA SMAC Acieroïd de 80 % de cette condamnation ;

Considérant que si, dans sa requête, la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL a conclu, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bureau Veritas à la relever et garantir de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à hauteur de 20 %, elle a, dans son mémoire enregistré le 1er octobre 2010, expressément abandonné ces conclusions, dont elle s'est ainsi désistée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres s'ils sont apparus postérieurement à la réception et s'ils compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres, qui consistent en des infiltrations dans le bâtiment à usage d'internat, proviennent, d'une part, des terrasses situées de part et d'autre du foyer de l'internat, pour lesquelles seuls des relevés d'étanchéité ont été réalisés, les parties courantes n'ayant pas été traitées et, d'autre part, de l'absence de système permettant l'évacuation des eaux pluviales, ce qui aggrave le sinistre en cas de fortes précipitations ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres, qui n'étaient pas visibles au jour de la réception des travaux, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont imputables au maître d'oeuvre, la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL, et au titulaire du lot étanchéité, la société SMAC Acieroïd, dont ils engagent, dès lors, la responsabilité décennale ;

Considérant que la région Rhône-Alpes a droit à la réparation de son entier préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'étanchéité du bâtiment litigieux, il convient non seulement d'assurer un bon cheminement des eaux pluviales mais aussi et surtout d'étancher les terrasses ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les travaux d'étanchéité n'apportent aucune plus-value à l'ouvrage, qui devait être livré à la région Rhône-Alpes de sorte qu'il puisse être utilisé conformément à sa destination ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL tendant à ce que le montant de sa condamnation soit diminué de la somme correspondant au coût des travaux d'étanchéité doivent être rejetées ;

Considérant que si la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL conclut, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation à relever et garantir la société SMAC Acieroïd à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée, soit ramenée à 50 %, elle n'assortit ces conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société SMAC :

Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société SMAC, cette dernière n'est pas recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement la condamnant ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL le versement à la région Rhône-Alpes, à la société Bureau Veritas et à la société SMAC, d'une somme de 1 500 euros chacune, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Bureau Veritas.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL versera à la région Rhône-Alpes, à la société Bureau Veritas et à la société SMAC, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué de la société SMAC sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HTVS ARCHITECTURE SARL, à la région Rhône-Alpes, à la société Bureau Veritas, à la société SMAC Acieroïd et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

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N° 09LY00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00078
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LUC CHAUPLANNAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-16;09ly00078 ?
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