La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°08LY01306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 08LY01306


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE, représentée par Mme Gisèle D domiciliée ..., Mme Gisèle D, domiciliée ..., M. Christophe D, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602345, n° 0606896 et n° 0700823 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 février et 16 mars 2006 rejetant la demande présentée par Mme D d'attribution de terrains agricoles a

ppartenant à la section de commune du hameau de Chaumiène, de l'arrêté en date du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE, représentée par Mme Gisèle D domiciliée ..., Mme Gisèle D, domiciliée ..., M. Christophe D, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602345, n° 0606896 et n° 0700823 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 février et 16 mars 2006 rejetant la demande présentée par Mme D d'attribution de terrains agricoles appartenant à la section de commune du hameau de Chaumiène, de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Mazan l'Abbaye les biens de la section de commune du hameau de Chaumiène et de la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé à Mme D l'autorisation d'agir en justice pour le compte de la section de commune du hameau de Chaumiène ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'autoriser Mme D à agir au nom de la section de commune ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de faire publier à la conservation des hypothèques tout acte constatant le retour des biens à la section de commune ;

4°) d'enjoindre au maire de Mazan l'Abbaye de convoquer le conseil municipal pour statuer sur les demandes de Mme D relatives à l'attribution de terres à vocation agricole des sections de commune du hameau de Chaumiène et de Haute Grâce ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mazan l'Abbaye une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral autorisant le transfert des biens de la section de commune à la commune a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la délibération du conseil municipal demandant ce transfert au préfet est entachée d'erreurs de fait, que la majorité des électeurs de la section de commune n'a pas demandé ce transfert dès lors que cette demande était conditionnée par une indemnisation, que certains demandeurs, en indivision, n'étaient pas électeurs, que le maire a donné des informations relatives à une indemnisation des ayants droit de nature à induire en erreur les électeurs, que la liste des électeurs devait être affichée durant quinze jours avant leur consultation, qu'en tout état de cause, l'affichage de cette liste a été tardif, que le certificat d'affichage de cette liste n'a pas été porté au registre de publication des actes de la commune, que la consultation des électeurs de la section de commune a été illégalement initiée par le maire, que les électeurs ont, en réalité, demandé un partage des biens, que les conseillers municipaux sont intéressés à l'affaire dès lors qu'ils pourront disposer des biens sans consultation préalable des électeurs, que le transfert est dépourvu d'intérêt général, que le transfert de propriété était impossible dès lors que la section ne bénéficiait que d'un droit emphytéotique ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que les conclusions de la demande n° 0602345 n'étaient pas irrecevables dès lors qu'elles tendaient à l'annulation de la décision rejetant la demande d'attribution à Mme D des biens de la section de commune du hameau de Chaumiène ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, que la décision préfectorale refusant à Mme D le droit de plaider au nom de la section de commune méconnaît les stipulations de la convention européenne relative au droit à un procès équitable et les prérogatives constitutionnelles des électeurs de la section de commune, que le préfet ne pouvait pas légalement refuser l'autorisation dès lors que les actions envisagées n'étaient pas dépourvus de chances de succès, que le demandeur n'a pas à justifier du sérieux de sa demande devant le préfet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'annuler le jugement susvisé du 3 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 12 août 2006 de son conseil municipal et de condamner M. et Mme D à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la section de commune de Chaumiène, Mme D n'ayant pas sollicité du préfet l'autorisation de se pourvoir en appel au nom de la section de commune ; elle soutient que les conclusions en annulation de la décision du 16 février 2006 rejetant la demande d'attribution de terres à vocation agricole de la section de commune de Haute Grâce n'ont plus d'objet dès lors que par une délibération du 24 mai 2008, le conseil municipal a autorisé Mme D à exploiter les terres dont elle demandait la jouissance ; que la décision du 16 mars 2006 ne faisait pas grief à Mme D dès lors qu'elle ne répondait pas à une demande d'attribution des biens de la section de Chaumiène présentée par celle-ci ; que la décision par laquelle le préfet a refusé d'autoriser Mme D est bien fondée dès lors qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le droit constitutionnel au recours et que Mme D n'a justifié ni d'un intérêt suffisant de l'action pour la section de commune ni d'une chance de succès de l'action ; que l'arrêté préfectoral de transfert des biens du 7 septembre 2006 a été édicté à l'issue d'une procédure régulière, les électeurs et le conseil municipal ayant présenté une demande conjointe au préfet, la liste des électeurs ayant été régulièrement établie, la demande des électeurs ne présentant pas la nature d'une consultation électorale, le maire pouvant prendre l'initiative de la demande, le consentement des électeurs n'étant pas vicié ; que le transfert ne constitue pas un partage de biens, que les biens étaient la propriété de la section de commune ; que l'arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que les conclusions présentées au tribunal et tendant à l'annulation de la délibération du 12 août 2006 fixant la liste des ayants droit étaient irrecevables pour tardiveté, que peuvent être ayants droit des personnes qui ne sont pas habitantes ; qu'en tout état de cause, cette délibération ne peut être annulée que dans la mesure où elle modifie la délibération précédente arrêtant la liste des ayants droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE, Mme D et M. D qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils demandent en outre la condamnation de l'État et de la commune à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, que la preuve de l'affichage de la délibération du 12 août 2006 n'est pas apportée par le certificat du maire ; que cette délibération était illégale dès lors que seuls les habitants de la section de commune peuvent percevoir les fruits en nature ; que les bénéficiaires des terres agricoles et pastorales désignés par la délibération ne remplissaient aucune des conditions fixées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que les personnes pouvant bénéficier de la mise à disposition des biens agricoles de la section ne sont pas nécessairement ayants droit de celle-ci ; que la délibération du 12 août 2006 a nécessairement remplacé la liste des ayants droit établie en 1979 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté par M. A, M. et Mme E, M. C et M. B qui demandent à la cour de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral transférant à la commune les biens de la section de commune et d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 12 août 2006 ; ils soutiennent que le hameau a été déserté en raison de l'altitude ; que les terres ont continué à être exploitées selon les usages ancestraux ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, qu'il appartient aux requérants d'apporter la preuve que des personnes ont été inscrites à tort sur la liste des électeurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la qualité d'électeur, qu'en tout état de cause, la liste des électeurs ne comportait pas d'erreur ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2009 à M. B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE, Mme D et M. D qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils demandent, en outre, à la cour d'enjoindre à la commune de produire la liste des personnes inscrites au rôle des taxes locales sur le territoire de la commune et le relevé des propriétaires de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que les dernières conclusions tendant à la production de documents sous astreinte sont irrecevables ; que de plus, la commune ne détient pas les documents demandés ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le Président de la troisième chambre a fixé la clôture de l'instruction au 13 août 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour Mme E, MM. A, C, René et Aimé B qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils demandent, en outre, la condamnation de M. et Mme domiciliée à leur verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 août 2006 étaient tardives ; que peuvent être ayants droit des biens de la section des personnes qui n'y résident pas,

Vu la lettre en date du 1er septembre 2010, par laquelle la Cour a informé les parties de ce qu'elle est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office et le mémoire en réponse, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIENE et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, rapporteur ;

- les observations de Me Blanc, représentant la commune de Mazan l'Abbaye ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la section de commune du hameau de Chaumiène, M. et Mme F demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0602345, n° 0606896 et n° 0700823 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 février et 16 mars 2006 en tant qu'elles rejettent la demande présentée par Mme D d'attribution de terrains agricoles appartenant à la section de commune du hameau de Chaumiène, de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Mazan l'Abbaye les biens de la section de commune du hameau de Chaumiène et de la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé à Mme D l'autorisation d'agir en justice pour le compte de la section de commune du hameau de Chaumiène ; que par la voie de l'appel incident, des électeurs de la section de commune de Chaumiène demandent à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a annulé la délibération en date du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Mazan l'abbaye a établi la liste des ayants droit de la section de commune de Chaumiène ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions susmentionnées présentent à juger un litige distinct de l'appel formé par les requérants ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la section de commune du hameau de Chaumiène :

Considérant que Mme D ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, au préfet de l'Ardèche, l'autorisation d'agir en justice, pour faire appel du jugement susvisé du 3 avril 2008, au nom de la section de commune du hameau de Chaumiène ; que dès lors, l'Etat et la commune de Mazan l'Abbaye sont fondés à soutenir que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est présentée par la section de commune ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'attribution à Mme D de terres à vocation agricole de la section de commune du hameau de Chaumiène :

Considérant que par une lettre reçue le 31 janvier 2006 par la commune, Mme D a demandé l'attribution d'environ 32 ha de terres à vocation agricole de la section de commune du hameau de Chaumiène aux autorités communales de Mazan l'Abbaye ; qu'en l'absence de toute réponse de celles-ci dans le délai de deux mois, il est né, le 31 mars 2006, une décision implicite du conseil municipal rejetant cette demande ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande n° 0602345 présentée au Tribunal administratif de Lyon par Mme D et à laquelle était jointe copie de la lettre adressée aux autorités communales, que celle-ci tendait expressément à l'annulation de la décision susmentionnée ; qu'ainsi, alors même que la requérante concluait à l'annulation des lettres des 16 février et 16 mars 2006 du maire sans lien avec cette demande, elle est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur les conclusions susmentionnées ; que le jugement attaqué du 3 avril 2008 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer et de statuer sur les conclusions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, en l'absence de toute réponse des autorités communales, la décision implicite née du silence gardé par celles-ci pendant un délai de deux mois émane du conseil municipal ; que dès lors, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le refus aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes des dispositions précitées que si le conseil municipal est tenu d'attribuer les terres à vocation agricole aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur le territoire de la section et qui en font la demande, elle dispose d'un pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge, pour attribuer ces mêmes terres aux autres exploitants agricoles mentionnés par les dispositions législatives ; qu'il est constant que Mme D n'est pas au nombre des exploitants agricoles pouvant bénéficier de plein droit d'une attribution des terres à vocation agricole de la section de commune du hameau de Chaumiène ; qu'il résulte des pièces du dossier que le refus d'attribuer des terres à Mme D était motivé par le projet de transfert des biens de ladite section de commune à la commune de Mazan l'Abbaye ; qu'un tel motif est de nature à justifier, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, la décision en litige ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré les biens de la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIÈNE à la commune de Mazan l'Abbaye :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. / Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. / Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa quatre de l'article L. 2411-3 du même code : Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. et qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 542 du Code civil et de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les ayants droit d'une section de commune sont les habitants de celle-ci et non les électeurs ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que quatorze des seize électeurs de la section de commune du hameau de Chaumiène ont demandé au préfet de l'Ardèche le transfert des biens de ladite section à la commune de Mazan l'Abbaye sous réserve d'indemnisation des ayants droit ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des lettres adressées aux électeurs de la section de commune les 4 janvier et 19 juin 2006 par le maire de Mazan l'Abbaye que celui-ci a invité les électeurs de la section à demander au préfet de l'Ardèche le transfert des biens en leur faisant valoir qu'ils recevraient pour ce transfert une indemnité qui pourrait éventuellement prendre la forme d'une attribution de terrains ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-11 précitées que seuls les ayants droit de la section de commune peuvent éventuellement prétendre percevoir une indemnité lors de ce transfert ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que cette information erronée donnée aux électeurs a été de nature à avoir une influence sur les demandes adressées au préfet qui ne pouvait dans ces conditions les prendre en considération et à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Mazan l'Abbaye les biens de la section de commune du hameau de Chaumiène ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé à Mme D l'autorisation d'agir au nom de la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIÈNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, Mme D a demandé, par une lettre du 13 octobre 2006, au préfet de l'Ardèche l'autorisation d'agir en justice au nom de la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIÈNE pour demander l'annulation de la délibération en date du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Mazan l'Abbaye avait établi la liste des ayants droit de la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIÈNE, de la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal avait demandé au préfet le transfert des biens de la section de commune à la commune et de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé ce transfert ; que Mme D justifie d'un intérêt la rendant recevable à exercer elle-même un recours contre ces trois décisions, recours qu'elle a d'ailleurs exercé ; que dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le maire de Mazan l'Abbaye convoque le conseil municipal pour statuer sur les demandes de Mme D tendant à l'attribution de terres à vocation agricole des sections de commune de Chaumiène et de Haute Grâce ; que dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt implique que le Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande la publication du présent arrêt au service des hypothèques en tant qu'il annule le transfert des biens de la section de commune du hameau de Chaumiène à la commune de Mazan l'Abbaye ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner au Ministre de demander cette publication dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré les biens de la section de commune du hameau de Chaumiène à la commune de Mazan l'Abbaye.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ardèche du 7 septembre 2006 est annulé.

Article 3: Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire publier le présent arrêt, en tant qu'il annule l'arrêté susvisé du 7 septembre 2006, au service des hypothèques, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIENE, à Mme Gisèle D, à M. Christophe D, à la commune de Mazan l'Abbaye, à M. et Mme Odette E, à M. Hubert A, à M. Jean C, à M. Aimé B, à M. René B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de formation de jugement,

- M. Reynoird, premier conseiller,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01306
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;08ly01306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award