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09/12/2010 | FRANCE | N°10LY01612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10LY01612


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Kévin Eugène A, domicilié au ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000474 du 10 avril 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points du capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outr

e-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Cantal de lui restituer son titre de...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Kévin Eugène A, domicilié au ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000474 du 10 avril 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points du capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Cantal de lui restituer son titre de séjour et de procéder à la reconstitution du capital de douze point de son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la preuve d'une information préalable aux retraits de points successifs dont il a fait l'objet, n'est pas rapportée ; qu'il n'a pas été informé des retraits de points successifs en cause ; que l'administration n'a pu établir ni la réalité des infractions, ni le paiement des amendes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 2010, du président de la 4ème chambre, dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 10 avril 2010, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la requête de M. A était irrecevable, faute pour lui d'avoir produit les décisions dont il demandait l'annulation ou de justifier de l'impossibilité de les produire, ce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal ; que M. A se borne à reprendre en appel les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif, sans critiquer le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée ; que, ce faisant, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kévin Eugène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 10LY01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01612
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ROMAIN DAUBIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;10ly01612 ?
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