Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mars 2010 et régularisée le 22 mars 2010, présentée pour M. Abdul A, domicilié chez M. et Mme B Boubacar, 6, chemin de la Godille à Vaulx-en-Velin (69120) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807861, en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 15 avril 2008, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande d'admission au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 novembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, qu'il est âgé de soixante quinze ans, qu'hormis son épouse, il n'a pas conservé d'attaches familiales en Guinée et qu'il souhaite demeurer en France aux côtés de sa fille et de ses petits-enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdul A, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1931, est entré en France le 4 août 2004 et séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour de 10 ans valable jusqu'au 3 avril 2015 ; que, le 27 août 2007, il a sollicité l'admission au séjour de son épouse, Mme Mariama A, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 1940, au titre du regroupement familial ; que par la décision en litige du 15 avril 2008, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que, pour contester cette décision, M. A fait valoir la continuité du lien conjugal l'unissant à son épouse, avec laquelle il s'est marié en 1955 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et son épouse ont vécu l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine, où ils se sont mariés, et que le requérant n'a quitté qu'à l'âge de 73 ans ; que M. A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie conjugale se poursuive hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.
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N° 10LY00478