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01/12/2010 | FRANCE | N°10LY00385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2010, 10LY00385


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Mevlüt A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906707, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 6 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lu

i d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Mevlüt A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906707, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 6 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est marié à une ressortissante française, que l'ensemble de sa famille proche réside en France, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, de sorte que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'est entré en France qu'en 2008 à l'âge de 22 ans alors qu'il a toujours vécu en Turquie ; que son mariage avec une ressortissante française est récent et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que si le père et deux soeurs du requérant séjournent en France en situation régulière, la situation de la mère du requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont l'annulation a été prononcée par jugement du tribunal administratif de Lyon, est en cours de réexamen ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait entretenu des relations familiales avec son père et ses soeurs postérieurement à leur arrivée en France alors qu'il se trouvait lui-même en Turquie ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. Mevlüt A, ressortissant turc né le 11 octobre 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2008 ; que si, à la date de la décision attaquée, son père résidait en France depuis 2002 et était en possession d'une carte de résident de même qu'une de ses soeurs, entrée en France en 2006, sa mère était en situation irrégulière ; qu'il avait épousé une ressortissante française le 26 septembre 2009 ; que lorsque la décision attaquée a été prise, le 6 octobre 2009, M. A séjournait en France depuis moins d'un an, n'était marié que depuis quelques jours, n'avait pas d'enfant et avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'établit pas qu'il était dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, alors même qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, la décision lui refusant un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus et eu égard à la possibilité pour M. A de revenir en France après avoir régularisé sa situation, en sa qualité de conjoint d'une française, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mevlüt A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.

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N° 10LY00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00385
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-01;10ly00385 ?
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