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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY01309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY01309


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 juin 2010, présentée pour M. Mohammed A, de nationalité marocaine, domicilié chez Mme Khadra B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902012, en date du 1er avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal du 2 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre princi...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 juin 2010, présentée pour M. Mohammed A, de nationalité marocaine, domicilié chez Mme Khadra B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902012, en date du 1er avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal du 2 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que son séjour est régulier, à la date de ladite décision, dans la mesure où il est titulaire d'un titre de séjour espagnol lui permettant de séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en ce que M. A réside en France depuis le mois de février 2008 et que ce dernier devait solliciter la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français et justifier de l'obtention d'un visa long séjour, de ressources stables et d'une assurance maladie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que le préfet du Cantal a motivé à tort sa décision en se référant aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade alors que sa demande est fondée sur les dispositions du 7° du même article en tant que descendant à charge d'un parent de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A a sollicité, par un courrier du 13 août 2009 adressé au préfet du Cantal, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que lesdites dispositions et stipulations ont été invoquées à nouveau par le requérant en première instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la Cour de céans pour fonder sa défense ; que, dès lors, nonobstant la mention par le préfet du Cantal des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité pour rejeter la demande du 13 août 2009, M. A peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention précitée à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, et titulaire d'un titre de séjour délivré en Espagne valable jusqu'au 27 août 2010, a sollicité en France, le 30 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour, mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 18 novembre 2008, le préfet du Cantal a refusé de délivrer à M. A le titre sollicité et l'a invité à quitter le territoire français pour regagner l'Espagne, pays où il était légalement admissible en raison de la validité de son titre de séjour espagnol ; que, par un second courrier en date du 13 août 2009, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par la décision litigieuse, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer ledit titre et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; que M. A soutient, sur le fondement de deux certificats médicaux du 21 juillet 2008 et du 6 janvier 2009, corroborés par un certificat médical postérieur à la décision litigieuse, du 3 juin 2010, qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique lourde et ancienne à type de psychose dissociative pour lequel un suivi psychiatrique est effectué depuis l'âge de 27 ans ; que M. A fait valoir qu'il n'a plus de famille en Espagne ou dans son pays d'origine, et que sur le territoire français résident sa mère, un oncle et plusieurs cousins ; que le requérant soutient, enfin, qu'il est entièrement à la charge de sa mère et que ses frères ne peuvent pas le prendre en charge médicalement et financièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A, titulaire d'un titre de séjour en Espagne, effectue régulièrement des trajets entre ce pays et la France comme l'attestent des titres de transport qu'il produit en date du 27 mai 2009, confirmés par des titres établis en 2010, postérieurs à la décision litigieuse ; que, si M. A apporte la preuve du suivi de consultations et d'un traitement au centre hospitalier de Aurillac, en vue de soigner les troubles psychiatriques dont il est atteint depuis l'âge de 27 ans, il n'apporte pas la preuve que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Espagne, pays où il est légalement admissible, ou dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les revenus de sa mère sont insuffisants au regard de la déclaration de revenus de cette dernière pour l'année 2008, mentionnant une somme de 657 euros ; que le requérant, âgé de 48 ans, a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans dans son pays d'origine duquel il a rejoint l'Espagne en août 2007 ; que, dès lors, M. A, compte tenu de ces séjours ponctuels en France, n'apporte pas la preuve d'une vie privée et familiale régulière et stable sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Cantal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que la décision litigieuse est illégale dans la mesure où son titre de séjour délivré en Espagne lui permet de résider en France pour une durée inférieure à trois mois et apporte, au soutien de ce moyen, un billet de train pour l'Espagne en date du 27 mai 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment d'un document retraçant l'antériorité de M. A en tant que patient au centre hospitalier de Aurillac, que ce dernier est resté sur le territoire français pour des périodes supérieures à trois mois, comprises entre janvier 2008 et juillet 2009 ; que, par ailleurs, le billet de train susmentionné n'est pas de nature à apporter la preuve d'un séjour inférieur à trois mois de M. A sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le séjour en France du requérant était régulier et de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01309
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly01309 ?
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