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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY02139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY02139


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié, ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900966 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n°0201733 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002 ;

2°) de condamner la commune de Moutiers à exécuter les jugements des 31 décembre 1993 et 16 décembre 2002 ;

3°) de dire que la commune devra saisir le juge judiciaire dans le délai de 30 jours de la n

otification de l'arrêt à intervenir pour faire constater la nullité des actes authentique...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié, ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900966 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n°0201733 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002 ;

2°) de condamner la commune de Moutiers à exécuter les jugements des 31 décembre 1993 et 16 décembre 2002 ;

3°) de dire que la commune devra saisir le juge judiciaire dans le délai de 30 jours de la notification de l'arrêt à intervenir pour faire constater la nullité des actes authentiques passés en vertu des décisions administratives annulées ;

4°) de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 octobre 2002 du Tribunal administratif de Grenoble ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Moutiers le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la disparition des effets des actes de procédure replace les parties dans leur situation juridique antérieure au procès ; que le désistement de la commune devant la cour administrative d'appel puis devant le Tribunal civil restitue le litige dans le cadre de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 2002 ; que le Tribunal avait l'obligation d'imposer à la commune les jugements qu'il a rendus ; qu'il n'est pas établi de lien juridique entre l'illégalité des délibérations de la commune et le préjudice commercial subi et indemnisé ; que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'est pas partie perdante, dès lors que le tribunal n'a jamais constaté que les décisions qu'il a rendues ont été exécutées et qu'il n'a pas sollicité que lui soit alloué le montant liquidé de l'astreinte provisoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, pour la commune de Moutiers, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire que l'astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal administratif en date du 16 octobre 2002 soit supprimée ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le demandeur ne formule pas de réels griefs à l'encontre du jugement du Tribunal administratif ; que M. A a renoncé par protocole d'accord, à toute procédure à fins d'obtenir l'annulation de la vente passée entre la commune de Moutiers et l'OPAC de la Savoie ; que l'astreinte doit être annulée compte tenu des circonstances ; que le tribunal administratif pouvait mettre à sa charge des frais irrépétibles, dès lors qu'il était partie perdante ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. A ; ils concluent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il a respecté le protocole établi en se désistant de l'instance engagée à l'encontre de l'OPAC ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement, en date du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 0201733 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Moutiers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (...), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement (...) prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

Considérant que, par un jugement n° 893337-90589 rendu le 31 décembre 1993, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé deux délibérations du conseil municipal de Moutiers, la première, en date du 22 septembre 1989, décidant d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition de la propriété des consorts B, la seconde, en date du 9 janvier 1990, décidant de transférer à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie le bénéfice de ce droit ; qu'en application des délibérations précitées, la commune de Moutiers a procédé à l'acquisition du bien le 20 mars 1990 et l'a cédé le jour même à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie ; que, par un jugement rendu le 16 octobre 2002 sous le n° 0201733 et devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Moutiers si cette commune ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, exécuté le jugement susmentionné du 31 décembre 1993, en saisissant le juge judiciaire, en vue de faire constater la nullité de l'acquisition et de la vente du bien en cause, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois susmentionné ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Moutiers a saisi conformément au dispositif du jugement précité du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002, le Tribunal de grande instance d'Albertville ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est désistée de son instance qu'après avoir conclu un protocole transactionnel le 30 novembre 2005 avec l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie et M. A, en vertu duquel ce dernier renonçait à solliciter l'annulation de la vente, avait accepté la somme de 200 000 euros versée par la commune et l'OPAC en réparation du préjudice subi, et de se désister de l'ensemble des procédures qu'il avait engagé devant les juridictions administratives et judiciaires ; que, contrairement à ce que soutient M. A ce protocole transactionnel ne vise pas seulement à indemniser son préjudice mais entérine un accord sur l'acquisition du bien litigieux ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant renoncé à la rétrocession du bien illégalement préempté, alors même que la commune avait exécuté le jugement du 16 octobre 2002 en saisissant le juge judiciaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, par un jugement suffisamment motivé, au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ont rejeté la demande de liquidation de l'astreinte ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire et de liquider l'astreinte fixée à titre provisoire par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant que, si M. A soutient que le Tribunal a estimé à tort qu'il était partie perdante, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte à laquelle la commune avait été condamnée par jugement du 16 octobre 2002 ; que dès lors, le Tribunal administratif pouvait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans commettre d'erreur de droit, mettre à sa charge une somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Moutiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros, à verser, à la commune de Moutiers sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la commune de Moutiers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, et à la commune de Moutiers.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY02139

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02139
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SERNEELS SEROT FRANCOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly02139 ?
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