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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00574

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00574


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de Cour, présentée pour la SARL LA TOUR ROSE, représentée par Me Eric BAULAND, administrateur judiciaire, domicilié 40 rue de Bonnel à Lyon (69003) ;

La SARL LA TOUR ROSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604142, en date du 13 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, pour un montant de 34 680 euros, au titre de la période d

u 1er avril 2001 au 31 août 2004, et, pour un montant de 39 515 euros, au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de Cour, présentée pour la SARL LA TOUR ROSE, représentée par Me Eric BAULAND, administrateur judiciaire, domicilié 40 rue de Bonnel à Lyon (69003) ;

La SARL LA TOUR ROSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604142, en date du 13 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, pour un montant de 34 680 euros, au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 août 2004, et, pour un montant de 39 515 euros, au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge ou la restitution demandée, à hauteur de la somme de 34 680 euros en droits s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de 39 515 euros en droits s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle avait globalement déclaré trop de taxe sur la valeur ajoutée ; l'insuffisance de déclaration mise en évidence par l'administration, à hauteur de 34 680 euros, a été entièrement régularisée en septembre 2004 et il existe par ailleurs un excédent de déclaration de 45 343 euros ; le service n'a pas pu sérieusement considérer qu'elle aurait minoré ses déclarations à concurrence de 38 783 euros, tout en constatant qu'elle se trouvait par ailleurs en situation d'excédent déclaratif ; l'administration se borne à faire état d'une taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation déterminée forfaitairement en fin de période vérifiée sur la base d'un contrôle exclusivement comptable ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'ont pas été régulièrement reconstituées ; la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reconstituée à partir des opérations comptabilisées, alors que les prestations réalisées constituent pour une large part des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de l'encaissement ; l'administration aurait dû déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible à partir des encaissements réels ; la décharge doit porter sur 34 680 euros à ce niveau ; s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service s'est borné à procéder à un rappel égal à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible et celle figurant au bilan clos le 28 février 2005, alors que la pratique reprochée à la société était ancienne ; il fallait déterminer l'excédent de déclaration période par période ; la taxe sur la valeur ajoutée rappelée correspond pour une large part, voire la totalité, à une taxe sur la valeur ajoutée prescrite ; le service n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée récupérée à tort l'aurait été sur la période vérifiée ; la décharge doit porter sur 39 515 euros à ce niveau ;

- la notification de redressement et le jugement ne sont pas suffisamment motivés ; le tribunal administratif s'est mépris sur les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable étant fondé à contester les impositions issues de ses propres déclarations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL LA TOUR ROSE ; le ministre fait valoir que les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour 34 680 euros, et de taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour 39 515 euros, sont irrecevables dans la mesure où les rectifications opposées n'ont généré aucune imposition, du fait de la régularisation intervenue en septembre 2004 pour les premiers et du fait d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déclarée en trop à hauteur de 45 343 euros pour les seconds ; qu'ils n'ont pas contribué à réduire le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 105 euros a au contraire été porté à 9 932 euros et la somme de 5 827 euros a été restituée par décision du 8 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ;

- le rapport de M. Montsec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA TOUR ROSE, qui exerce une activité de restauration et d'hébergement à Lyon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2001 au 31 août 2004 et sur celle du 1er septembre 2004 au 28 février 2005 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge, pour un montant de 15 514 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 août 2004, a rejeté comme irrecevable le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, à l'issue de ce contrôle, pour un montant de 34 680 euros au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 août 2004 et pour un montant de 39 515 euros au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que, dans les deux cas, des pénalités y afférentes ;

Sur la recevabilité de la demande et la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a constaté qu'en ce qui concerne la première période, du 1er avril 2001 au 31 août 2004, si l'administration fiscale a relevé des discordances entre le chiffre d'affaires taxable déclaré et celui déterminé par ses soins, de telle sorte qu'elle a évalué à 34 680 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, elle n'a toutefois procédé à aucune mise en recouvrement de cette somme, dès lors que, par une déclaration CA 3 en date du 3 septembre 2004, la société requérante a régularisé sa situation à cet égard ; que le Tribunal a par ailleurs constaté, en ce qui concerne la seconde période, du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, que, si l'administration fiscale a relevé une surévalutaion de la taxe déduite par anticipation, évaluée à 39 515 euros, elle n'a toutefois procédé là encore à aucune mise en recouvrement, dès lors qu'elle a constaté, en reconstituant le chiffre d'affaires taxable comparativement à celui déclaré, que la société avait déclaré des montants supérieurs à la réalité, venant compenser la surévaluation dont il s'agit et qui a d'ailleurs donné lieu, pour le surplus, à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal a tiré de ces constatations la conclusion que la SARL LA TOUR ROSE n'avait été déclarée redevable d'aucun droit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et n'était, par suite, pas recevable à demander la décharge des sommes de 34 680 euros et 39 515 euros susmentionnées ;

Considérant, toutefois, que la société requérante ne demande ni la décharge d'un supplément d'imposition qui aurait fait l'objet d'une mise en recouvrement, ni l'augmentation ou le rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, mais la restitution d'une partie des droits qu'elle a antérieurement versés sur la période, c'est-à-dire la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de ces impositions, au sens du premier alinéa de ce même article, révélée lors du contrôle ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'administration fiscale, après avoir découvert matière à procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 34 680 euros et remis en cause une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société, à hauteur de 39 515 euros, n'ait finalement mis en recouvrement aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée aux motifs, dans le premier cas, que la société avait procédé à une régularisation en octobre 2004 et, dans le second cas, que la société avait par ailleurs déclaré en excès 45 342 euros de taxe sur la valeur ajoutée, ne suffisent pas à rendre irrecevable la demande de la société tendant à la restitution des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a ainsi mis à sa charge ; qu'ainsi, le surplus de la demande de la SARL LA TOUR ROSE était recevable au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA TOUR ROSE est fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 janvier 2009, est irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevable le surplus de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande de la SARL LA TOUR ROSE ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant que, si la société requérante critique la méthode mise en oeuvre par l'administration fiscale pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle pendant les périodes en litige, qui, selon elle, se serait fondée sur les seules opérations comptabilisées par elle, alors que les prestations réalisées constituerait pour une part des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible qu'au moment de l'encaissement, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et ne précise pas notamment la nature et l'importance des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée collectée aurait été ainsi reconstituée à tort sur la base des seules opérations comptabilisées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL LA TOUR ROSE, l'administration a considéré que celle-ci avait déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de services qu'elle n'avait pas encore réglées à la fin de la période contrôlée ; que l'administration fiscale a en conséquence procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée figurant au bilan clos le 28 février 2005 et la taxe sur la valeur ajoutée déductible comme correspondant à des prestations pour lesquelles un règlement avait été comptabilisé à cette date ; que la société requérante, qui ne conteste pas cet état de fait, ne critique pas utilement la méthode ainsi utilisée par le vérificateur en faisant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort aurait été déterminée forfaitairement sur la base d'un contrôle exclusivement comptable ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que tout ou partie des taxes ainsi réintégrées par l'administration fiscale aurait été déduit à tort, par anticipation, avant la période contrôlée, voire pendant une période pour laquelle la prescription devrait s'appliquer, alors d'ailleurs que la taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit a été comptabilisée par elle au titre de la période en litige ; qu'à défaut de tout élément de nature à établir une telle antériorité des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées à tort par la société, l'administration fiscale a pu présumer que ces déductions étaient intervenues au cours de la période contrôlée ; que la SARL LA TOUR ROSE n'établit pas ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort serait en l'espèce exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA TOUR ROSE n'est pas fondée à demander la décharge ou la restitution des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour un montant de 34 680 euros au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 août 2004 et pour un montant de 39 515 euros au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que, dans les deux cas, des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL LA TOUR ROSE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du n° 0604142, en date du 13 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables la demande de la SARL LA TOUR ROSE tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour un montant de 34 680 euros au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 août 2004, et pour un montant de 39 515 euros au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que, dans les deux cas, des pénalités y afférentes.

Article 2 : La demande présentée à cet égard par la SARL LA TOUR ROSE devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL LA TOUR ROSE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA TOUR ROSE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00574
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00574 ?
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