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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00562


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de Cour, présentée pour la SARL LA MINAUDIERE, représentée par Me Eric Bauland, administrateur judiciaire, domicilié 40 rue de Bonnel à Lyon (69003) ;

La SARL LA MINAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604143, en date du 13 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001

et au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de Cour, présentée pour la SARL LA MINAUDIERE, représentée par Me Eric Bauland, administrateur judiciaire, domicilié 40 rue de Bonnel à Lyon (69003) ;

La SARL LA MINAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604143, en date du 13 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge ou la restitution demandée, pour des montants en droits de 1 590 euros, correspondant à des droits rappelés mais non mis en recouvrement, de 26 788 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée et compensée, de 7 622 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos en 2001, de 33 080 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée ou rappelée au titre de septembre 2004 et/ou de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, et enfin de 52 522 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déduite prématurément rappelée sur une période erronée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la taxation pour insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'est pas justifiée ; le mode de détermination du chiffre d'affaires à déclarer n'est pas valable, en ce qu'il s'appuie exclusivement sur les produits comptabilisés en cours d'exercice, alors que les chiffres dont s'agit sont provisoires, susceptibles d'être révisés au moment de la clôture des comptes et que la distinction entre recettes à déclarer au moment de la livraison et recettes pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est due à l'encaissement n'a pas pu être effectuée ; les régularisations prises en compte sont supérieures à la réalité ; les règles d'exigibilité et de spécificité des exercices interdisent les compensations ; la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée au titre de février 2005, soit 7 245 euros en droits, doit donc être déchargée, ainsi que l'excédent déclaratif reconstitué arbitrairement par le service, pour un montant en droits de 26 788 euros ;

- la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation est radicalement viciée, en ce qu'elle est fondée sur une simple comparaison entre la taxe sur la valeur ajoutée non encore devenue déductible et le montant figurant à l'actif ; le rappel ne pouvait être déterminé qu'en comparant la taxe sur la valeur ajoutée récupérée au cours de la période vérifiée et celle effectivement déductible ; la méthode utilisée par l'administration a pour effet de rendre la taxe sur la valeur ajoutée imprescriptible et occulte les périodes pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée déduite aurait été supérieure au droit à déduction réels ; la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ne peut dépasser 7 072 euros ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; l'irrecevabilité a été opposée à tort s'agissant du dégrèvement demandé en raison de l'erreur commise par elle dans l'établissement de l'imposition initiale, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; pour ce qui concerne la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, la charge de la preuve incombe à l'administration, s'agissant des excès de déduction éventuellement pratiqués, dès lors que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre, et non la procédure de taxation d'office ; pour ce qui concerne la période du 1er avril 2004 au 28 février 2005, la motivation du jugement est incompréhensible et le rappel a été manifestement déterminé de façon incorrecte, à partir d'un retraitement des déclarations déposées, pour lesquelles une partie du chiffre d'affaires était neutralisée ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, le service s'est borné à comparer la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant en comptabilité et celle censée correspondre à des factures de prestations de services non réglées, alors que cela ne signifie pas que la taxe sur la valeur ajoutée a été récupérée sur la période de reprise ; l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été appliqué à tort, alors que les factures litigieuses n'ont pas été, pour une large part, comptabilisées sur la période vérifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL LA MINAUDIERE ; il fait valoir que les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les impositions établies, en application des dispositions des articles L. 190 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les rappels relatifs à la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 n'ont pas été mis en recouvrement en raison d'une régularisation intervenue en septembre 2004 et, pour ce qui concerne la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, la société se borne à contester les rappels sans indiquer en quoi les montants retenus par l'administration, qui sont ceux présentés par la société dans ses documents comptables, seraient inexacts ; que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en plus au titre de septembre 2004, à fin de régularisation, a été extournée du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005 ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société a déduit à tort une somme de 53 049 euros afférente à des prestations de services non réglées à la clôture de chaque période ; que l'administration a pu, sans enfreindre les règles de prescription, rappeler la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort sur le dernier exercice vérifié, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures non encore réglées aux fournisseurs est clairement identifiée dans la comptabilité à la clôture de l'exercice et que cette taxe sur la valeur ajoutée est supérieure à concurrence du rappel opéré au montant de la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au compte " taxe sur la valeur ajoutée déductible et non encore récupérée " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA MINAUDIERE, qui exerce à Lyon une activité de pâtisserie, confiserie, traiteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et sur celle du 1er septembre 2004 au 28 février 2005 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge, pour un montant de 37 882 euros, au titre des périodes en litige, a rejeté comme irrecevable ses conclusions en tant qu'elle portaient sur une somme de 26 788 euros correspondant aux rappels initialement envisagés par l'administration à l'issue de ce contrôle au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et rejeté au fonds le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre des deux périodes, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la recevabilité de la demande et la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) " ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a constaté qu'en ce qui concerne la première période, du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, la société avait déposé une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée collectée de type CA 3 et qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'avait été en conséquence mis en recouvrement au titre de cette période, en ce qui concerne ses insuffisances déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que le Tribunal a tiré de cette constatation la conclusion que la SARL LA MINAUDIERE n'était pas recevable à demander la décharge de la somme de 26 788 euros correspondant aux rappels initialement envisagés mais finalement abandonnés ainsi par l'administration suite au dépôt de cette déclaration rectificative ;

Considérant, toutefois, que la régularisation intervenue en septembre 2004, pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 26 788 euros, était relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et a été imputée sur les rappels de taxe opérés, pour ce même montant, au titre de cette période ; qu'ainsi, cette taxe sur la valeur ajoutée a bien été acquittée et la circonstance qu'elle n'ait pas, pour ce motif, fait l'objet d'une mise en recouvrement ne saurait priver la SARL LA MINAUDIERE de la possibilité de contester ces redressements et de demander la restitution de la somme de 26 788 euros en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA MINAUDIERE est fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 janvier 2009, est irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande portant sur cette somme de 26 788 euros ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL LA MINAUDIERE en tant qu'elle porte sur cette somme de 26 788 euros et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de sa requête ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour un montant de 26 788 euros :

Considérant que, si la SARL LA MINAUDIERE fait valoir que les prestations réalisées constitueraient pour une part des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible qu'au moment de l'encaissement, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et ne précise pas notamment la nature et l'importance des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée collectée aurait été ainsi reconstituée à tort sur la base des seules opérations comptabilisées ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de mai 2000, pour un montant de 7 622 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour ce seul mois de mai 2000, l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; qu'il incombe en conséquence à la société requérante, qui ne critique pas la régularité et le bien-fondé de la mise en oeuvre de cette procédure, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases imposables pour cette période ;

Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause l'évaluation par l'administration, à hauteur de cette somme de 7 622 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre de ce mois de mai 2000 et en conséquence rappelée par l'administration fiscale ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée sur ce point ;

En ce qui concerne la période du 1er avril 2004 au 28 février 2005 :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant que, pour contester les redressements de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels a procédé l'administration fiscale, la SARL LA MINAUDIERE reprend en appel, sans développer une nouvelle argumentation, le moyen déjà présenté en première instance, relatif au fait que la méthode de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle devait déclarer ne serait pas valable, en ce qu'elle s'appuie exclusivement sur les produits comptabilisés en cours d'exercice, alors que les chiffres d'affaires dont s'agit sont provisoires et susceptibles d'être révisés au moment de la clôture des comptes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que, si la SARL LA MINAUDIERE fait valoir que les prestations réalisées constitueraient pour une part des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible qu'au moment de l'encaissement, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et ne précise pas notamment la nature et l'importance des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée collectée aurait été ainsi reconstituée à tort sur la base des seules opérations comptabilisées ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL LA MINAUDIERE, l'administration a considéré que celle-ci avait déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de services qu'elle n'avait pas encore réglées à la fin de la période contrôlée ; que l'administration fiscale a en conséquence procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée figurant au bilan clos le 28 février 2005 et la taxe sur la valeur ajoutée déductible comme correspondant à des prestations pour lesquelles un règlement avait été comptabilisé à cette date ; que la société requérante, qui ne conteste pas cet état de fait, ne critique pas utilement la méthode ainsi utilisée par le vérificateur en faisant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort aurait été déterminée " forfaitairement " sur la base d'un contrôle exclusivement comptable ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que tout ou partie des taxes ainsi réintégrées par l'administration fiscale aurait été déduit à tort, par anticipation, avant la période contrôlée, voire pendant une période pour laquelle la prescription devrait s'appliquer, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit a été comptabilisée par elle au titre de la période en litige ; qu'à défaut de tout élément de nature à établir une telle antériorité des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées à tort par la société, l'administration fiscale a pu présumer que ces déductions étaient intervenues au cours de la période contrôlée ; que la SARL LA MINAUDIERE n'établit pas ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort serait en l'espèce exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA MINAUDIERE n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 26 788 euros au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 janvier 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL LA MINAUDIERE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604143 en date du 13 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par la SARL LA MINAUDIERE tendant à la décharge d'une somme de 26 788 euros au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

Article 2 : La demande de la SARL LA MINAUDIERE tendant à la décharge ou la restitution d'une somme de 26 788 euros au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA MINAUDIERE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA MINAUDIERE Xet au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00562
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00562 ?
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