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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00561


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. Philippe A, domicilié Restaurant Les Muses de l'Opéra, 1 place de la Comédie à Lyon (69001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604144, en date du 13 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une s...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. Philippe A, domicilié Restaurant Les Muses de l'Opéra, 1 place de la Comédie à Lyon (69001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604144, en date du 13 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée, pour un montant de 2 425 euros en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la charge de la preuve de l'appréhension par lui des sommes en litige incombe à l'administration ; l'administration doit ainsi apporter la preuve de ce que ces sommes ont bien été mises à sa disposition au cours de l'année d'imposition ; la présomption de l'article 111-a ne joue que si les sommes ont été réellement mises à disposition de l'associé ; or, en l'espèce, si la SCI du Vieux Lyon lui avait fait un versement de 17 220,90 euros en vue de l'acquisition d'un bien immobilier finalement acheté par lui, il a remboursé la somme de 13 107,49 euros, comptabilisée dans un sous-compte 445-185 de son compte courant, ledit compte courant ayant ensuite été débité en 2002 de 4 113,41 euros ;

- l'imposition doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue l'appréhension ; en l'espèce, s'agissant d'une régularisation réalisée en 2002 au niveau des comptes débiteurs et créditeurs divers existants à l'ouverture de la période vérifiée, les sommes ont été forcément appréhendées antérieurement ;

- le jugement attaqué a dénaturé les faits en considérant que l'administration soutenait sans être contredite qu'il aurait disposé au cours de l'année 2002 d'une somme de 4 113 euros ;

- ce jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'il lui appartenait d'établir qu'il n'aurait pas disposé de la somme en litige au cours de l'année 2002 ; si les écritures comptables constituent un élément de preuve, ce n'est que dans la limite du différentiel de solde du compte courant d'associé existant entre le début et la fin de l'année concernée ;

- l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que le solde débiteur du compte courant d'associé constitue un revenu distribué sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts ; qu'il y a présomption de distribution à la date de l'inscription au compte ; qu'un débit de 4 113,41 euros a été enregistré sur le compte le 31 décembre 2002 en " opérations diverses " et le compte présentait alors un solde débiteur de 29 919,02 euros ; le requérant ne peut invoquer un remboursement de 13 107 euros, alors que la SCI du Vieux Lyon lui avait versé la somme de 17 220 euros, utilisée pour acheter un bien immobilier, la différence étant constitutive de la distribution ; il ne saurait y avoir prescription dans la mesure où le solde du compte courant était débiteur à l'ouverture de 23 083,82 euros ; le montant taxé est en définitive inférieur à la variation effective du solde débiteur du compte courant entre le début et la fin de la période ; la somme de 4 113,41 euros a donc bien été mise à disposition du requérant au cours de l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Philippe A est gérant et principal associé, notamment, de la SCI du 22 rue du Boeuf et de la SCI du Vieux Lyon ; que, dans le cadre des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet ces deux SCI, l'administration fiscale a constaté, d'une part, l'existence, au titre de l'année 2002, d'un passif injustifié pour ce qui concerne la SCI du 22 rue du Boeuf et, d'autre part, que le compte courant d'associé de M. A dans les comptes de la SCI du Vieux Lyon présentait au 31 décembre 2002 un solde débiteur ; qu'elle a regardé les montants correspondants comme constitutifs de revenus distribués au profit de M. A, sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, et a imposé ces revenus entre ses mains au titre de l'année 2002 ; que M. A relève appel du jugement en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge, au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes mises à disposition des associés sont présumées constituer des revenus distribués, imposables entre leur mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour combattre cette présomption de distribution, il incombe au contribuable d'établir, par tout moyen, qu'il n'a pas eu la disposition des sommes en litige ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ; que, par ailleurs, la variation positive, au cours d'une année, du solde débiteur d'un compte courant détenu par l'associé dans les comptes de la société est elle-même constitutive d'une présomption de ce que la somme correspondante a été mise à la disposition de l'intéressé ;

Considérant que l'administration a constaté que le compte courant détenu par M. A dans les comptes de la SCI Le Vieux Lyon présentait au 31 décembre 2002 un solde débiteur qui laissait apparaître, comparé à celui constaté au 31 décembre 2001, une variation positive de 6 835 euros ; que les redressements qui restent en litige, ramenés à la somme de 4 113 euros suite au dégrèvement partiel intervenu avant saisine du Tribunal administratif de Lyon, correspondent à une partie de cette variation positive du solde débiteur du compte courant détenu par M. A dans les comptes de la SCI du Vieux Lyon ; que, si M. A soutient qu'il avait remboursé à la société une somme de 13 107 euros au cours de l'année litigieuse, il est constant que la société lui avait fait initialement un versement de 17 220 euros en vue, selon le requérant lui-même, de l'acquisition pour son compte d'un bien immobilier, qu'il a finalement acheté pour son propre compte ; que, si M. A fait valoir, sans plus de précision, que le compte aurait ensuite été débité de la somme de 4 113 euros, représentant la différence entre ces deux sommes, il n'établit pas ce faisant ne pas avoir eu lui-même la disposition de cette somme de 4 113 euros provenant de son compte courant ; qu'il n'établit pas davantage que cette somme n'avait pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ; que, par ailleurs, M. A, qui soutient que les impositions ne peuvent être établies qu'au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue l'appréhension des revenus concernés, n'établit pas que la somme en litige aurait été appréhendée par lui avant le début de l'année 2002 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a considéré cette somme de 4 113 euros, au demeurant inférieure à la variation effective du solde débiteur du compte entre le début et la fin de la période, comme constitutive d'un revenu distribué au profit de M. A au titre de l'année 2002, au cours de laquelle elle a été débitée du compte courant de celui-ci, et l'a soumise, au titre de ladite année 2002, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif prononcée en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et aux moyens qui y étaient développés et alors, par ailleurs, que la contestation par l'intéressé des redressements auxquels avait procédé l'administration à son encontre lui avait permis, avant saisine du Tribunal, de réduire les droits et pénalités mis à sa charge d'un montant de 18 043 euros, sur un total initial de 20 772 euros, cette demande ne présentait pas un caractère abusif, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a, en son article 2, condamné M. A à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0604144 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00561
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00561 ?
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