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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY02688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY02688


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La défense Cedex ;

La société ERDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502163 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2009 qui l'a condamnée à rembourser à M. A la somme de 16 510,35 euros, outre intérêts ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requéran...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La défense Cedex ;

La société ERDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502163 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2009 qui l'a condamnée à rembourser à M. A la somme de 16 510,35 euros, outre intérêts ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- en sa qualité de lotisseur, M. A a signé, le 26 mai 2003, le devis établi par EDF relatif au coût des travaux de raccordement au réseau électrique ; que M. A a ainsi acquis la qualité d'usager du service public de l'électricité ; que, par suite, le litige, qui est relatif à un contrat conclu entre un usager et un gestionnaire d'un service public industriel et commercial, aurait dû être porté devant le juge judiciaire ; que la compétence du juge judiciaire n'est écartée que si la victime est usager de l'ouvrage public, et non du service public ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. A était usager des ouvrages concédés, alors qu'il est en réalité usager du service public de l'électricité ;

- subsidiairement, la demande n'est pas recevable, M. A n'ayant pas, contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lié le contentieux en adressant une demande indemnitaire préalable ;

- à titre infiniment subsidiaire, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions des articles L. 332-6-1 et L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, introduites par la loi SRU, sont applicables au litige ; que l'article 61 de la loi du 2 juillet 2003, dite loi urbanisme et habitat, a prévu qu'une contribution pourra être versée au gestionnaire du réseau, pouvant prendre la forme de barèmes ; que les barèmes ainsi annoncés ont été fixés par un arrêté du 17 juillet 2008 ; que les taux de réfaction ont été fixés par un arrêté du 28 août 2007 ; que ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009 ; qu'avant cette date, les dispositions des articles L. 332-6-1 et L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient être appliquées ; que l'autorisation de lotir ayant été délivrée à M. A le 22 janvier 2003, il était impossible d'appliquer le nouveau régime, sauf à pénaliser l'intéressé en lui faisant supporter directement le coût de raccordement de son lotissement au réseau ; que, désormais, le financement des équipements publics incombe à la commune, à charge pour celle-ci de lever la participation pour voirie et réseaux auprès des bénéficiaires de raccordements ; qu'à la date à laquelle M. A a demandé le raccordement de son lotissement, la commune d'Anneyron n'avait pas encore délibéré sur les modalités et le montant de la participation pour voirie et réseaux ; qu'il était donc impossible d'appliquer le nouveau régime à M. A ; que ce dernier s'est vu appliquer les règles prévues par le cahier des charges de la concession, conclu le 18 janvier 1993 entre EDF et le Syndicat départemental d'électricité de la Drôme ; que seules les dispositions de ce cahier des charges étaient applicables en l'espèce ; qu'il a fallu attendre le décret du 28 août 2007 pour disposer d'une définition des équipements propres et de la notion d'équipements publics ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le certificat d'urbanisme du 28 mai 2002 n'a pas indiqué que le réseau était suffisant ; que les mentions de ce certificat ne sont qu'indicatives ; que le remplacement du poste de transformation était bien nécessaire ; que l'intéressé n'a supporté que les dépenses indispensables à son projet ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. Pierre A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la société ERDF à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la requête, qui a été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, est, par suite, irrecevable ;

- les branchements particuliers et, a fortiori, les raccordements, la conduite principale et le transformateur constituent des ouvrages publics ; que, dès lors, les travaux réalisés pour l'installation, la transformation ou l'entretien de ces branchements constituent des travaux publics, exécutés pour le compte du concessionnaire, même s'ils sont effectués par une entreprise privée ; qu'il n'a pas la qualité d'usager, laquelle n'est reconnue qu'aux seuls abonnés ; que les équipements qui constituent l'objet du litige sont des équipements publics ; que la juridiction administrative est donc bien compétente pour statuer sur le litige ;

- les contentieux étant relatif à des travaux publics, aucune demande préalable n'était nécessaire ; qu'en tout état de cause, il a bien présenté une telle demande, par un courrier

du 6 avril 2004, sollicitant le remboursement des sommes indûment payées ;

- la requérante ne peut utilement invoquer le cahier des charges de la concession, dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme, claires et précises, sont seules applicables ; qu'hormis la cession d'une bande de terrain, aucune participation ne lui a été imposée par le permis de lotir qu'il a obtenu ; que, dès lors, il ne pouvait lui être imposé que la réalisation de travaux d'équipements propres au lotissement, ce qui n'est pas le cas des travaux de raccordement et de branchement au réseau d'électricité ; que les sommes qui lui ont été réclamées constituent une participation illégale, puisqu'elles participent au financement d'équipements publics qui relèvent des taxes et participations limitativement énumérées aux article L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme ; que la société ERDF ne conteste pas avoir mis à sa charge le financement d'équipements publics ; que, contrairement à ce que soutient cette société, il n'était pas nécessaire d'attendre le décret du 28 août 2007 pour disposer d'une définition des équipements propres ; que les certificats d'urbanisme précédemment délivrés indiquent que le réseau d'électricité est suffisant ; que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UD au plan d'occupation des sols de la commune d'Anneyron ; que ce terrain est dès lors censé être parfaitement desservi et équipé ; que les travaux qui lui ont été imposés ne sont pas requis par la réalisation du lotissement et ne sauraient donc constituer des équipements propres ; que la réalisation de 14 lots n'implique pas le changement du poste de transformation ; qu'il a signé le devis qui lui a été soumis par EDF en émettant des réserves ; que d'autres constructions ont été reliées ultérieurement à ce poste ; qu'en outre, les réseaux qui relient le poste de transformation au lotissement excèdent la longueur de 100 mètres, contrairement à ce que prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que la demande de remboursement étant intervenue dès le 31 octobre 2003, en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, il est fondé a demander le remboursement de la somme de 16 510,34 euros avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mai 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la société ERDF, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que la requête, qui a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, est, par suite, recevable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Par un courrier du 29 septembre 2010, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article

L. 332-30 du code de l'urbanisme, qui prévoit un taux d'intérêts majoré ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour M. A, en réponse à cette communication de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Carret, avocat da la Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), venant aux droits d'Electricité de France (EDF), à rembourser à M. A la somme de 16 510,35 euros, outre intérêts ; que cette somme avait précédemment été facturée à M. A par EDF au titre des travaux d'extension du réseau d'électricité en vue du branchement du lotissement Le Clos de la Mady , autorisé par un arrêté du 22 janvier 2003 du maire de la commune d'Anneyron (Drôme) ; que la société ERDF relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été transmis à la Cour par le Tribunal que le jugement attaqué a été notifié à la société ERDF

le 24 septembre 2009 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la requête, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, n'est pas tardive ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande de M. A est relative à sa participation financière à la transformation et à la création d'installations nécessaires à l'extension du réseau d'électricité pour le branchement du lotissement pour lequel il a obtenu une autorisation ; que ces installations constituent des ouvrages publics et que cette participation est versée pour le financement de travaux publics ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société ERDF, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que les travaux litigieux d'extension du réseau d'électricité présentent le caractère de travaux publics ; que, dès lors, la société ERDF ne peut utilement soutenir que

M. A n'aurait présenté aucune réclamation préalable avant de saisir le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de la participation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (...) qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2°) (...) / d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. / (...) Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains ; que l'article L. 332-12 du même code permet de mettre à la charge du lotissement une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-6-1 2° d) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 332-28 du même code, les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 sont prescrites par l'autorisation de lotir, qui en constitue le fait générateur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées des articles L. 332-6-1 et L. 332-11-1 du code de l'urbanisme qui instaurent une participation pour voies nouvelles et réseaux, issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ne nécessitent aucun décret d'application et sont, par suite, immédiatement entrées en vigueur ; qu'elles sont, dès lors, applicables en l'espèce ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée ; que cette règle s'applique, alors même que la personne au profit de laquelle une telle participation serait versée, ne serait pas celle qui délivre l'autorisation ; qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité ;

Considérant qu'il est constant que, le 22 janvier 2003, date à laquelle l'autorisation de lotir a été accordée à M. A, le conseil municipal de la commune d'Anneyron n'avait pas institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux prévue par les dispositions précitées des articles L. 332-6-1 et L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est également constant que cette autorisation ne met pas à la charge de l'intéressé une participation pour voies nouvelles et réseaux ; que la participation aux travaux d'extension du réseau d'électricité, d'un montant de 16 510,35 euros, qui a été mise à la charge de

M. A ne peut trouver sa cause dans la convention qui a été conclue entre EDF et l'intéressé, sous la forme d'un devis accepté le 26 mai 2003 par ce dernier ; qu'en effet, ladite convention, qui a pour objet et pour effet d'imposer à M. A, en sa qualité de lotisseur, une obligation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, alors que cette obligation n'a pas été imposée lors de la délivrance de l'autorisation de lotir et n'aurait légalement pu l'être, en l'absence de toute délibération du conseil municipal instituant une participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux, est entachée de nullité ; qu'en conséquence, M. A est fondé à solliciter le remboursement de ladite somme de 16 510,35 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la somme de 16 510,35 euros portera intérêt, à compter de la date d'introduction de la demande, au taux légal augmenté de cinq points, conformément à ce que prévoit l'article

L. 332-30 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de cet article : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) Les sommes à rembourser (...) portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire ; qu'en l'espèce, même si le conseil municipal de la commune d'Anneyron n'avait pas institué la participation pour voies nouvelles et réseaux, la somme précitée à restituer a été versée au titre d'une participation prévue à l'article

L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dont l'exigibilité auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire est prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-12 du même code ; qu'ainsi, cette somme ne peut être regardée comme sans cause au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le taux d'intérêt appliqué à la somme à restituer par la société ERDF doit être majoré de cinq points ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ERDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à rembourser à M. A la somme de 16 510,35 euros ; que, toutefois, c'est à tort que le Tribunal a appliqué aux intérêt dus à M. A le taux majoré de cinq points ; qu'il y a lieu, dans la mesure où il prévoit l'application de ce taux majoré, d'annuler le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la société ERDF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2009 est annulé en tant qu'il prévoit l'application d'un taux d'intérêt majoré de cinq points.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) et à M. Pierre A.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY02688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02688
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ - EXISTENCE - CONVENTION METTANT À LA CHARGE D'UN LOTISSEUR UNE CONTRIBUTION ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 332-6 DU CODE DE L'URBANISME - ALORS QUE L'OBLIGATION N'A PAS ÉTÉ IMPOSÉE LORS DE LA DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION DE LOTIR ET N'AURAIT LÉGALEMENT PU L'ÊTRE - EN L'ABSENCE DE TOUTE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL INSTITUANT LA PARTICIPATION (1).

39-04-01 Les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée. Cette règle s'applique alors même que la personne au profit de laquelle une telle participation serait versée ne serait pas celle qui délivre l'autorisation. Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait est entachée de nullité. Tel est le cas d'une convention mettant à la charge d'un lotisseur une obligation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, alors que cette obligation n'a pas été imposée lors de la délivrance de l'autorisation de lotir et n'aurait légalement pu l'être, en l'absence de toute délibération du conseil municipal instituant la participation.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - ACTIONS EN RÉPÉTITION - TAUX D'INTÉRÊT AU TAUX LÉGAL MAJORÉ DE CINQ POINTS (ARTICLE L - 332-30 DU CODE DE L'URBANISME) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - VERSEMENT EFFECTUÉ À RAISON DE TAXES OU CONTRIBUTIONS EXPRESSÉMENT AUTORISÉES PAR L'ARTICLE L - 332-6 DU CODE DE L'URBANISME (2).

68-024 Il résulte des termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire. En l'espèce, même si le conseil municipal n'avait pas institué la participation pour voies nouvelles et réseaux, la somme à restituer a été versée au titre d'une participation prévue à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dont l'exigibilité auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire est prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-12 du même code. Ainsi, cette somme ne peut être regardée comme sans cause au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le taux d'intérêt appliqué à la somme à restituer doit être majoré de cinq points.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 4 février 2000, Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense,, ,n° 202981, p. 31 ;

10 octobre 2007, Commune de Biot, n° 268205, T. pp. 944-1123., ,

[RJ2]

Cf. 13 juillet 2006, Société des Etablissements Laget, n° 266494, T. p. 1102.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOUZERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly02688 ?
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